577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 10275 Réponse publiée Source officielle ↗

Enfants : prise en compte de la réduction d'activité pour les agents publics

Auteur : Laurent Mazaury — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Yvelines · 11ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la transformation et la fonction publiques, de l’intelligence artificielle et du numérique
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : retraites : fonctionnaires civils et militaires
Date de la question : 2025-10-14
Date de la réponse : 2026-04-28 (196 jours)

Texte de la question

M. Laurent Mazaury attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et la fonction publiques, de l'intelligence artificielle et du numérique sur la prise en compte de la réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant dans le cadre de la retraite des agents publics. Le code des pensions civiles et militaires de retraite fait aujourd'hui une distinction entre les enfants nés avant le 1er janvier 2004 et ceux nés après cette date. Pour les deux, la loi et les décrets d'application permettent aujourd'hui aux parents, père ou mère, d'obtenir une bonification en fonction du pourcentage et de la durée de la période de temps partiel effectué. Néanmoins, l'article R. 13 pris en application du b de l'article 12, en vigueur entre 1964 et 2004, ne prévoyait la bonification prévue qu'en faveur des femmes fonctionnaires. Aussi, M. le député a été alerté sur le fait que cet article, bien que modifié à différentes reprises, pénalisait toujours des pères qui avaient décidé avant 2004 de réduire leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures le Gouvernement pourrait porter pour que ces inégalités cessent et que toutes les réductions d'activité, pour les enfants nés avant ou après le 1er janvier 2004, soient prises en compte et bonifiées.

Réponse ministérielle

Les droits familiaux qui ont été mis en place dans les différents régimes de retraite ont pour objectif d'augmenter les durées des carrières et d'améliorer les niveaux de pension des assurés ayant assumé l'éducation d'enfants. Ils contribuent ainsi à limiter l'impact financier des différences de parcours de carrière et de rémunérations entre les hommes et les femmes, qui peuvent avoir un effet direct sur le niveau de pension de retraite de ces dernières, en moyenne inférieur à celui des hommes. Différents droits familiaux coexistent au sein du régime des pensions civiles et militaires de retraites, dont certains ont été mis en extinction ces dernières années. Ainsi, la bonification de durée de services pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, prévue au b) de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR) a été supprimée à l'occasion de la réforme des retraites de 2003. Le départ anticipé pour parents de 3 enfants a quant à lui été abrogé, à la suite de la réforme de 2010. En effet, à l'issue de la décision Griesmar du 29 novembre 2001 de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), il est apparu que l'attribution de la bonification aux seules femmes constituait une « différence de traitement en raison du sexe » incompatible avec le droit de l'Union européenne, en ce que la finalité de la bonification était de compenser les périodes pendant lesquelles la femme fonctionnaire avait cessé son activité pour élever son enfant. En conséquence, le dispositif a été révisé par l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 de façon à être ouvert à tout fonctionnaire ou militaire, homme ou femme, remplissant les conditions d'interruption ou de réduction d'activité nécessaires. A ce titre, l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite concerne aussi bien les femmes que les hommes. Mis par la suite en extinction, il a été remplacé par un dispositif de validation gratuite de périodes liées à l'éducation des enfants, ouvert à tout parent et conditionné uniquement à des conditions d'interruption ou de réduction d'activité, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004. Ce dispositif est prévu à l'article L. 9 du CPCMR. Les modalités de prise en compte des périodes de réduction ou d'interruption d'activité figurent à l'article R. 9 du même code. En outre, la majoration pour les parents d'un enfant handicapé prévue à l'article L. 12 ter et également ouverte à tout parent et vise à compenser, indifféremment pour les hommes comme pour les femmes, les charges liées à l'éducation d'un enfant handicapé. Il n'existe donc plus de différences à raison du sexe, en matière de droits familiaux, sauf en ce qui concerne l'accouchement, qui demeure pris en compte spécifiquement à travers la majoration de durée d'assurance par enfant, dont disposent les femmes ayant accouché à compter du 1er janvier 2004. Cette majoration a même récemment évolué puisque, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement a présenté un amendement, adopté dans le texte final, créant une bonification d'un trimestre supplémentaire (3 contre 2 auparavant) par enfant pour les femmes ayant accouché à compter du 1er janvier 2004.
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En effet, à l'issue de la décision Griesmar du 29 novembre 2001 de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), il est apparu que l'attribution de la bonification aux seules femmes constituait une « différence de traitement en raison du sexe » incompatible avec le droit de l'Union européenne, en ce que la finalité de la bonification était de compenser les périodes pendant lesquelles la femme fonctionnaire avait cessé son activité pour élever son enfant. En conséquence, le dispositif a été révisé par l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 de façon à être ouvert à tout fonctionnaire ou militaire, homme ou femme, remplissant les conditions d'interruption ou de réduction d'activité nécessaires. A ce titre, l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite concerne aussi bien les femmes que les hommes. 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