Naturalisation ressortissants étrangers retraités
Auteur :
Yannick Favennec-Bécot
— Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
(Mayenne · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l'intérieur
Rubrique : étrangers
Date de la question : 2025-10-21
Date de la réponse : 2026-04-21
(182 jours)
Texte de la question
M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par des ressortissants étrangers retraités, notamment britanniques, dans le cadre de leur demande de naturalisation depuis la publication de la circulaire du mois de mai 2025 relative à l'appréciation du « centre d'intérêts économiques » en France. Jusqu'à présent, la jurisprudence et la pratique administrative admettaient une exception implicite pour les retraités, considérant que ceux-ci, dès lors qu'ils disposaient de ressources suffisantes et résidaient durablement en France, ne pouvaient être tenus de démontrer l'existence d'un centre d'intérêts économiques sur le territoire national, compte tenu de la nature même de leur situation. Or la circulaire précitée introduit une interprétation beaucoup plus stricte, exigeant désormais des retraités qu'ils justifient de revenus d'origine française ou d'une activité économique sur le territoire. Cette exigence est, dans les faits, impossible à satisfaire pour des personnes dont la carrière est achevée et les pensions perçues depuis leur pays d'origine, comme c'est le cas de nombreux retraités britanniques établis en France depuis plusieurs années. Cette évolution soulève plusieurs difficultés : d'une part, elle s'applique rétroactivement à des demandes déposées parfois depuis plusieurs années, alors que les intéressés n'avaient aucun moyen de prévoir ce changement de doctrine. D'autre part, elle crée des disparités de traitement entre préfectures et entre demandeurs placés dans des situations identiques, certains voyant leur naturalisation accordée avant l'application de la circulaire, d'autres refusée sur son fondement. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend revenir sur cette interprétation particulièrement stricte du critère de « centre d'intérêts économiques », afin de rétablir une appréciation plus conforme à la réalité de la situation des retraités étrangers résidant en France et respectueuse du principe de sécurité juridique.
Réponse ministérielle
L'accès à la nationalité française par décret de naturalisation, prévu par les dispositions des articles 21-15 et suivants du code civil, est une prérogative souveraine de l'État et relève de la compétence du ministre de l'intérieur. Dans ce cadre, la circulaire du 2 mai 2025 détaille les orientations relatives à l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique et affirme un souci de cohérence avec les principes d'intégration républicaine et de stabilité économique des nouveaux nationaux. À cet effet, elle précise les critères d'appréciation des ressources prises en compte et de l'insertion professionnelle des demandeurs. Enfin, elle est d'application immédiate. Dans le cadre de l'appréciation du « centre d'intérêts économiques » en France, elle rappelle notamment que les ressources des candidats doivent être stables, suffisantes et, pour les actifs, issues d'une activité professionnelle en France. Pour les personnes retraitées, une attention particulière est portée à l'origine de leurs revenus : l'accès à la nationalité française leur sera ainsi refusé si leurs ressources proviennent majoritairement de l'étranger. En effet, la naturalisation doit refléter un ancrage réel et durable dans la société française, y compris sur le plan économique. Elle prend également en considération le patrimoine détenu en France. La dépendance exclusive à des revenus étrangers ne permet pas de considérer que les demandeurs concernés disposent d'une intégration économique conforme aux orientations souhaitées par le Gouvernement. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 21-16 du code civil, c'est l'appréciation de la situation du demandeur par la sous-direction de l'accès à la nationalité française, au moment de la signature du décret de naturalisation, qui prévaut au regard de la provenance de ses ressources, et pas la situation qui était la sienne au moment du dépôt de son dossier de naturalisation. Le critère de la date de dépôt du dossier, avant ou après l'entrée en vigueur de la circulaire, n'est donc pas opposable dans ces circonstances. Un usager ne peut donc considérer qu'il est victime d'une discrimination, alors même que tous les dossiers étudiés après le 2 mai 2025 respectent la même grille d'analyse. L'entrée en vigueur de la circulaire de mai 2025 n'a donc pas eu pour effet de créer une rupture d'égalité entre les usagers.
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