Réforme de la cour d'assises et redéfinition du rôle de son président
Auteur :
Florence Joubert
— Rassemblement National
(Dordogne · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : justice
Date de la question : 2025-11-25
Date de la réponse : 2026-04-28
(154 jours)
Texte de la question
Mme Florence Joubert interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'opportunité d'une réforme de la procédure criminelle impliquant la redéfinition du rôle du président de la cour d'assises afin de recentrer le débat d'audience sur les parties. Pour rappel, le Comité de réflexion sur la justice pénale, présidé par M. Philippe Léger, avait remis au Président de la République, le 1er septembre 2009, un rapport exhaustif proposant de profondes évolutions de la procédure pénale. Ainsi, ce rapport recommandait de « recentrer le rôle du président d'assises sur les seules fonctions d'arbitre du débat judiciaire », en limitant son initiative dans l'interrogatoire et l'administration de la preuve, ainsi que de renforcer la place des parties au procès criminel, en leur laissant la maîtrise des interrogatoires, contre-interrogatoires et confrontations. Quinze ans plus tard, le délai moyen de jugement des affaires criminelles ne cesse de croître, du fait notamment du maintien d'un formalisme dont l'intensité repose encore largement sur la direction active du débat par le président de la cour d'assises. Dans cette perspective, l'introduction proposée d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en matière criminelle pourrait s'accompagner d'une réforme plus large de la cour d'assises, à travers une réécriture des articles 310 à 316 du code de procédure pénale. En effet, de nombreux praticiens soulignent que la place prépondérante du président dans la conduite des débats, héritée du modèle inquisitoire, peut nuire à la clarté du procès contradictoire moderne, au sein duquel les parties (ministère public, partie civile et défense) devraient plutôt jouer un rôle central. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de mettre en œuvre une réforme de la cour d'assises passant par une redéfinition du rôle du président et des assesseurs comme arbitres du débat et, plus largement, de reprendre les préconisations du rapport Léger en vue d'un rééquilibrage de la procédure criminelle autour du contradictoire et du rôle des parties.
Réponse ministérielle
La procédure inquisitoire s'est imposée en France sous l'Ancien Régime, avant d'être modernisée par le Code d'instruction criminelle de 1808, puis par le Code de procédure pénale actuel. Contrairement à la procédure accusatoire, caractéristique du système judiciaire américain, où l'accusation et la défense ont l'initiative de la preuve, la procédure inquisitoire place le juge au cœur de l'instruction et du procès. Son objectif est la recherche active de la vérité, au-delà des arguments soumis par les parties. Dans la procédure inquisitoire, le juge n'est pas un simple arbitre : il dirige les débats, ordonne les investigations, interroge les parties et les témoins, et veille au respect des règles de procédure. À la cour d'assises, ce rôle est dévolu au président de la cour, magistrat professionnel, qui anime les audiences et garantit le bon déroulement du procès. La procédure devant la cour d'assises se caractérise par une conjugaison des procédures accusatoire et inquisitoire. Cependant, c'est bien la dimension inquisitoire, structurée autour du rôle central du président de cour d'assises, qui marque le déroulement du procès. La procédure criminelle, en amont de l'audience devant la cour d'assises, est marquée par la procédure inquisitoire, en ce que tous les crimes font l'objet d'une information judiciaire menée par un magistrat instructeur. La procédure inquisitoire permet une recherche approfondie et neutre de la vérité, indépendamment des stratégies des parties. Le juge peut explorer toutes les pistes et éviter que des éléments indispensables à la manifestation de la vérité ne soient occultés par l'accusation ou la défense. S'agissant des délais d'audiencement, le rapport d'information de l'Assemblée nationale des députés Pascale Bordes et Stéphane Mazars du 9 juillet 2025 sur l'évaluation de la création des cours criminelles départementales évoque quant à lui une justice criminelle « au défi de son embolie », avec un engorgement aux causes multiples, dû tant à des facteurs sociétaux, telle que la hausse de l'activité criminelle alimentée par une explosion de la dénonciation des crimes de viol (phénomène sociétal structurel qui a vocation à s'inscrire dans la durée), qu'à des facteurs internes au système judiciaire, tels que l'introduction de l'appel des décisions des cours d'assises, l'obligation de motivation des arrêts des cours d'assises et du choix de la peine, l'augmentation structurelle de la durée des débats et l'érosion subséquente du nombre d'arrêts rendus par la cour d'assises. Le rapport pointe ainsi une crise de l'audiencement criminel, avec des stocks de dossiers criminels en hausse exponentielle, un délai d'écoulement des stocks qui ne cesse de croître et des projections alarmantes liées à la préfiguration d'une augmentation à venir des saisines des juridictions criminelles et donc une aggravation de la situation d'engorgement. Il ressort de ces éléments qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les difficultés d'audiencement des procédures criminelles et le rôle central occupé par le président de la cour d'assises dans la conduite des débats. Enfin, il est important de souligner que le contexte de l'audiencement criminel a considérablement changé entre 2009 et 2025, notamment en raison de la mise en place de la cour criminelle départementale par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Aussi, les recommandations de 2009 revêtent aujourd'hui un certain caractère anachronique. Le ministère de la Justice demeure, en tout état de cause, pleinement mobilisé dans le traitement des procédures criminelles.
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