577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 11387 Réponse publiée Source officielle ↗

Coexistence de deux barèmes de fixation de la CEEE

Auteur : Thibault Bazin — Droite Républicaine
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : prestations familiales
Date de la question : 2025-12-02
Date de la réponse : 2026-04-21 (140 jours)

Texte de la question

M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la coexistence de deux barèmes distincts de fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE). En cas de séparation, l'article 371-2 du code civil prévoit que chaque parent contribue à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant. Lorsque la CEEE est inférieure au montant de l'allocation de soutien familial (ASF), fixé à 199,19 euros par mois depuis le 1er avril 2025, la caisse d'allocations familiales verse un complément (ASF-C), qui concernait en 2024 environ 150 000 parents pour un coût de 290 millions d'euros. Le niveau de la CEEE constitue donc un enjeu majeur de dépense publique. Or aujourd'hui, deux barèmes indicatifs de fixation de la CEEE coexistent : celui publié par circulaire du ministère de la justice en avril 2010, qui demeure la référence utilisée par les juridictions, et celui introduit en 2018 dans le code de la sécurité sociale pour l'usage de l'ARIPA, souvent plus exigeant et donc aboutissant à un montant de pension plus élevé. Cette dualité entretient une forte insécurité juridique, de nombreux débiteurs contestant le barème de 2018. Cette situation fragilise la lisibilité du droit, complique l'action des magistrats et des services et compromet la maîtrise de la dépense d'allocation de soutien familial complémentaire (ASF-C). Le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA), dans son rapport sur le redressement des comptes de la sécurité sociale de juin 2025, a relevé qu'une tentative de fusion des deux barèmes, engagée par le ministère de la justice en 2020 pour établir un barème révisé, a été abandonnée sans explication officielle claire. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend mettre fin à cette dualité et, le cas échéant, selon quelles modalités et quel calendrier. Il lui demande également de bien vouloir expliciter les raisons de l'abandon de la réforme engagée en 2020.

Réponse ministérielle

Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (article 371-2 du code civil). Lorsque les parents sont séparés, cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE) prend la forme d'une pension alimentaire versée, en principe, par un parent à l'autre parent (article 373-2-2 du code civil), et qui consiste, dans la grande majorité des cas, en une prestation pécuniaire. Lorsque les parents sollicitent le juge aux affaires familiales pour fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, celui-ci statue dans les limites des demandes et propositions des parties, au regard de leurs ressources et charges respectives et des besoins de l'enfant (article 4 du code de procédure civile). Dans ce cadre, la Chancellerie a mis à disposition, sur le site justice.fr, une table de référence afin de permettre aux parents d'effectuer, avant toute saisine du juge, une simulation du montant de la pension alimentaire qui pourrait être due ou perçue par l'un d'eux pour subvenir aux besoins de l'enfant. La Cour de cassation considère de manière constante qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement les ressources des parties et les besoins de l'enfant, et que le juge ne peut donc fixer la pension alimentaire au regard du seul barème des pensions alimentaires (Civ. 1re, 23 oct. 2013,  n° 12-25.301). En dehors de ce cadre judiciaire, les parents séparés non mariés ont également la possibilité, à condition de ne pas avoir déjà saisi le juge aux affaires familiales ou être déjà titulaires d'une créance fixée judiciairement, de soumettre au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'accord dans lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge du parent débiteur, afin qu'il soit donné force exécutoire à celui-ci (article L. 582-2 du code la sécurité sociale). Le montant de la pension alimentaire doit alors être supérieur ou égal à un barème minimal obligatoire, communément appelé barème CAF, qui est fixé par l'arrêté du 25 juin 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et du titre exécutoire. Il s'agit d'un barème obligatoire (article L. 582-2 du code de la sécurité sociale) car ni les parents ni l'organisme débiteur des prestations familiales ne peuvent proposer ou donner force exécutoire à une pension alimentaire inférieure au montant fixé par le barème. Ce caractère obligatoire s'explique par la nécessité d'assurer au parent créancier un montant de pension alimentaire minimal, sans pouvoir d'appréciation du cas d'espèce soumis. Ce n'est donc pas la coexistence des deux barèmes précités qui peut être à l'origine de montants de pension alimentaire distincts, mais bien la circonstance que lorsque le juge intervient pour fixer le montant de la pension alimentaire, il doit exercer son pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant adapté au cas d'espèce, par exemple en prenant en compte la prise en charge par un parent des frais de transport ou la prise en charge du cout d'une activité extrascolaire. Dans ces conditions, compte-tenu des modalités très différentes de fixation du montant de la contribution selon qu'elle suppose ou non l'intervention d'un juge, il n'est pas envisagé de fusionner la table de référence de la Chancellerie et le barème CAF.
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