Habilitation familiale : renforcer le contrôle face aux VIF et maltraitances
Auteur :
Perrine Goulet
— Les Démocrates
(Nièvre · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : famille
Date de la question : 2026-01-06
Date de la réponse : 2026-05-26
(140 jours)
Texte de la question
Mme Perrine Goulet appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le dispositif de l'habilitation familiale et les risques inhérents de maltraitance et de violence intra-familiale. L'habilitation familiale, présente en droit français depuis 2015, permet à un proche (ascendant, descendant, partenaire de Pacs, époux, ou concubin) de représenter ou d'assister une personne dont les facultés sont altérées. Ce dispositif, destiné à éviter des mesures de protection judiciaire plus lourdes telles que la curatelle ou la tutelle, est ordonné par le juge uniquement en cas de nécessité. Or contrairement à ces autres mesures de protection, l'habilitation familiale ne fait pas l'objet d'un contrôle par le juge une fois celle-ci délivrée. Bien que l'article 494-10 du code civil permette au juge de statuer sur les difficultés à la demande de tout intéressé ou du procureur de la République, l'absence d'un contrôle effectif expose les personnes à un risque de maltraitance au sein de leurs propres familles. Ce risque est d'autant plus grand que le handicap est couplé à des enjeux financiers intra-familiaux. La loi ne prévoit pas de mécanisme d'alerte permettant à une personne concernée par ce dispositif de prévenir le juge d'actes de maltraitance. Les propositions visant à réformer le mandat de protection future ne règlent pas non plus fondamentalement le problème des violences intra-familiales dans le cadre d'une habilitation familiale. En effet, le texte ne permet ni la saisine du juge par un tiers extérieur, ni un mécanisme de contrôle plus poussé pendant la durée de l'habilitation. Afin d'évaluer la réponse du dispositif actuel face à ces situations de vulnérabilité, elle lui suggère l'instauration d'un mécanisme de contrôle périodique obligatoire, par exemple tous les cinq ans, permettant au juge de s'assurer de la persistance du consentement familial et de l'absence de dérive dans l'exercice du mandat. Elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour garantir un contrôle effectif des mandats d'habilitation familiale par les juges, sachant que le dispositif en l'état n'est pas doté d'un mécanisme d'alerte permettant aux personnes protégées de signaler les abus et négligences. Elle lui demande également s'il pourrait par ailleurs détailler les pratiques de contrôles opérés par les juges dans le cadre du dispositif d'habilitation familiale et si ces pratiques répondent suffisamment aux problématiques de violence et d'abus soulevées.
Réponse ministérielle
L'objectif de l'habilitation familiale, créée en 2015, est de mieux tenir compte de la place des familles dans la gestion des mesures de leurs proches, en allégeant les obligations de la personne en charge de la mesure de protection lorsqu'il existe un consensus familial, à la fois sur le principe de la mesure et sur le choix de la personne désignée pour l'exercer. L'habilitation familiale est ordonnée dans des situations familiales simples, le plus souvent à faibles enjeux patrimoniaux et à faibles risques de dissension familiale. Afin de protéger au mieux les intérêts des adultes vulnérables, l'ouverture d'une habilitation familiale est entourée de garanties : audition de la personne concernée (sauf avis médical contraire), vérification de l'adhésion ou de l'absence d'opposition légitime des proches, et vérification que l'habilitation familiale est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l'intéressé (articles 494-1 et suivants du code civil). Une fois la mesure ordonnée, le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale de toutes les mesures de protection exercées dans leur ressort, y compris sur les habilitations familiales. Ils peuvent à ce titre rendre visite aux personnes protégées, et les personnes habilitées sont tenues de répondre à toute demande d'information qui pourrait leur être adressée (article 416 du code civil). Par ailleurs, lorsqu'il prononce une habilitation familiale, le juge en fixe la durée, laquelle ne peut excéder dix ans. En pratique, il est fréquent que l'habilitation familiale soit ordonnée pour une durée de cinq ans, ce qui permet au juge de vérifier régulièrement que la mesure est toujours adaptée à la situation de la personne et qu'il existe toujours un consensus familial. Enfin, le juge des tutelles peut être saisi par tout intéressé ou par le procureur de la République lorsque des difficultés surviennent dans l'exercice de la mesure, par exemple si la mesure n'est pas exercée dans l'intérêt de la personne protégée. Il peut alors, à tout moment, mettre fin à l'habilitation familiale (article 494-10 du code civil). En tout état de cause, une personne disposant de toutes ses facultés peut conclure un mandat de protection future, ce qui évitera qu'une mesure d'habilitation familiale soit décidée. Cette mesure, créée par la loi du 5 mars 2007, permet de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts (article 477 du code civil). Toute personne peut également, par acte notarié, désigner à l'avance la personne qu'elle souhaite voir désigner comme tuteur ou curateur. Cette désignation s'impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer, ou si cette désignation est contraire à l'intérêt de la personne protégée (articles 448 du code civil et 1255 du code de procédure civile). En l'état du droit, rien n'empêche la personne de préciser, dans cet acte notarié, qu'elle ne souhaite pas qu'une habilitation familiale soit ordonnée. Le droit positif permet donc déjà d'atteindre les objectifs recherchés.
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Cette mesure, créée par la loi du 5 mars 2007, permet de désigner à l'avance une ou plusieurs personnes pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts (article 477 du code civil). Toute personne peut également, par acte notarié, désigner à l'avance la personne qu'elle souhaite voir désigner comme tuteur ou curateur. Cette désignation s'impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer, ou si cette désignation est contraire à l'intérêt de la personne protégée (articles 448 du code civil et 1255 du code de procédure civile). En l'état du droit, rien n'empêche la personne de préciser, dans cet acte notarié, qu'elle ne souhaite pas qu'une habilitation familiale soit ordonnée. 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