577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 12315 Sans réponse Source officielle ↗

Problème du dispositif de retraite anticipée pour les assurés RQTH

Auteur : Emmanuel Fernandes — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Bas-Rhin · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail et des solidarités
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : personnes handicapées
Date de la question : 2026-01-20
Date de la réponse :

Texte de la question

M. Emmanuel Fernandes appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur les graves dysfonctionnements du dispositif de retraite anticipée pour les assurés handicapés (RATH) qui privent aujourd'hui de nombreux travailleurs de leurs droits légitimes. Le dispositif actuel, régi notamment par le décret du 24 juillet 2015 et l'arrêté fixant la liste des pièces justificatives recevables s'avère dans la pratique excluant pour les assurés souffrant de handicaps congénitaux ou très anciens. En effet, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) applique une lecture strictement limitative de cet arrêté, refusant de prendre en compte des situations médicales pourtant avérées (surdité, cécité, pathologies congénitales) dès lors que l'assuré ne peut produire les pièces administratives d'époque, pièces qui n'existent parfois pas ou n'étaient pas demandées. Cette rigidité administrative s'apparente à un déni de réalité, d'autant qu'une jurisprudence du tribunal administratif de Bordeaux de 2021 a expressément reconnu la possibilité de valider des périodes passées sur la base d'éléments médicaux probants attestant d'un handicap congénital, jugeant ainsi que la liste des pièces de l'arrêté ne saurait être opposée comme étant exhaustive. Pourtant, la CNAV persiste à appliquer une directive interne restrictive (circulaire CNAV 2015/58 du 23 novembre 2015) qui contredit cette jurisprudence. En effet, sur la base de cette directive, la commission nationale chargée d'examiner les dossiers ne disposant pas de la reconnaissance RQTH limite arbitrairement ses validations, imposant un taux d'incapacité permanente (IP) d'au moins 50 % (ou 80 % selon les périodes) et accepte ou refuse les documents soumis sur la base de critères opaques. La commission refuse en outre la rétroactivité de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) au motif de l'article 2 du code civil, alors même que d'autres pays européens reconnaissent cette rétroactivité pour des handicaps de naissance. Ainsi, au vu de l'injustice que cela fait encourir envers les personnes en situation de handicap, il lui demande si le Gouvernement entend modifier l'arrêté du 24 juillet 2015 pour préciser explicitement que la liste des pièces justificatives n'est pas limitative, afin de se conformer à la jurisprudence administrative et de permettre la prise en compte équitable des handicaps congénitaux médicalement attestés. Il souhaite en outre savoir quelles instructions le Gouvernement compte donner aux caisses de retraite pour que cesse cette approche restrictive qui transforme un droit social en parcours du combattant discriminatoire.

Réponse ministérielle

Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.

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