Moyens de garantir la dignité humaine dans les médias
Auteur :
Jean-Louis Thiériot
— Droite Républicaine
(Seine-et-Marne · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la culture
Ministère attributaire : Ministère de la culture
Rubrique : presse et livres
Date de la question : 2026-01-20
Date de la réponse : 2026-05-05
(105 jours)
Texte de la question
M. Jean-Louis Thiériot interroge Mme la ministre de la culture sur les moyens les plus appropriés de traiter certaines expressions publiques qui, sans relever de la polémique politique ou idéologique, ravivent des souffrances humaines profondes et toujours vives. La publication récente, par l'hebdomadaire Charlie Hebdo, d'une caricature faisant référence à l'incendie dramatique survenu à Crans-Montana, a été vécue par plusieurs familles de victimes comme une indignité, ravivant des blessures intimes liées à la perte de proches gravement brûlés dans cette tragédie. Une procédure judiciaire a d'ailleurs été engagée en Suisse à la suite de cette publication. Tout en étant pleinement conscients des principes fondamentaux qui gouvernent la liberté d'expression et de création et de l'importance particulière que la France attache à leur protection, cette situation interroge. Sans remettre en cause ces libertés fondamentales, doit s'envisager la manière la plus appropriée pour les pouvoirs publics d'encourager une prise en compte plus humaine et plus digne de la souffrance des familles endeuillées. Il souhaiterait savoir quelle réaction elle estime la plus opportune, du point de vue de l'humanité et de la dignité humaine, face à des publications qui ne relèvent pas d'un débat d'intérêt général mais d'une représentation susceptible de heurter profondément des victimes et leurs proches.
Réponse ministérielle
Le ministère de la culture tient à exprimer sa profonde solidarité aux victimes, aux blessés et aux familles qui ont perdu un être cher dans l'incendie dramatique survenu à Crans-Montana dans la nuit du 31 décembre 2025. Il est compréhensible que certaines personnes aient pu être choquées par le dessin publié par l'hebdomadaire « Charlie Hebdo », faisant référence à l incendie dramatique survenu à Crans Montana dans la nuit du 31 décembre 2025. Il faut néanmoins rappeler que le dessin de presse, même lorsqu'il est délibérément provocant et heurte la sensibilité de certaines personnes, participe de la liberté d'expression. Il constitue une forme d'expression singulière, au croisement de l'art et du journalisme, indispensable à la vitalité d'une société libre et démocratique. Il bénéficie à ce titre d'un degré de protection élevé sur les fondements de la liberté de la presse, de la liberté artistique et du droit à l'humour protégés par des dispositions conventionnelles et constitutionnelles. Ainsi, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) confère aux auteurs d' uvres un haut niveau de protection dans le cadre de la liberté d'expression artistique (CEDH, arrêt du 3 mai 2007, Ulusoy e.a. c. Turquie, n° 34797/02, § 42). En outre, selon l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui garantit la liberté d'expression : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Le Conseil constitutionnel considère à ce titre que la liberté d'expression « est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés (C.const., 4 avril 2019, n° 2019-780 DC) ». Les restrictions légales qu'apporte à la liberté d'expression la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse peuvent être justifiées si elles poursuivent l'un des buts énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH, et notamment pour protéger d'autres droits et intérêts légitimes liés au respect de la personne, à la protection des mineurs, à la diffamation ou à l'atteinte à la vie privée. Aussi, il revient à la justice, saisie par les personnes qui estiment qu'une infraction a été commise par voie de presse portant atteinte à leur dignité, de se prononcer sur les limites qu'il convient de fixer à la liberté d'expression des dessinateurs de presse dans une société démocratique. Toutefois, ainsi que l'a relevé à plusieurs reprises la Cour de cassation, l'atteinte portée par une uvre d'art à la dignité de la personne humaine ne saurait à elle seule justifier des restrictions à la liberté d'expression (Ass. plén., 25 octobre 2019, pourvoi n° 17-86.605, Bull. ; Ass. Plén., 17 novembre 2023, 21 20.723, Bull). L'humour, qui se manifeste dans le domaine de la presse notamment sous la forme de la caricature et de la satire, bénéficie en effet d'une protection spécifique relevant de la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme a indiqué, s'agissant de la satire, qu'elle constitue « une forme d'expression artistique et de commentaire social qui, de par l'exagération et la déformation de la réalité qui la caractérisent, vise naturellement à provoquer et à agiter » (CEDH 25 janv. 2007, Vereinigung Bildender Künstler c/ Autriche, n° 68354/01, § 33). Aussi, cette forme d'expression, même lorsqu'elle adopte un ton délibérément provocant, et au regard du but qu'elle poursuit, doit être particulièrement protégée. Le ministère de la culture est particulièrement attaché aux garanties dont jouit le dessin de presse, forme de langage puissant et alimentant une pensée critique et des débats publics favorisant un espace démocratique pluriel. Cet attachement se manifeste par l'ouverture, en 2027, de La Maison du dessin de presse, projet porté par le ministère de la culture avec la participation de la Ville de Paris et de la Région Île-de-France, qui permettra de mettre en valeur et de diffuser cette forme d'expression auprès du public.
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