Cadre fiscal et social des aides spécifiques en agriculture
Auteur :
Edwige Diaz
— Rassemblement National
(Gironde · 11ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Ministère attributaire : Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire
Rubrique : agriculture
Date de la question : 2026-01-27
Date de la réponse : 2026-04-14
(77 jours)
Texte de la question
Mme Edwige Diaz interroge Mme la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire sur le cadre fiscal et social des aides spécifiques en agriculture. Dans le cadre des politiques sanitaires et de régulation des marchés agricoles décidées par l'État et l'Union européenne, de nombreux agriculteurs bénéficient de primes et d'aides spécifiques, notamment pour le remplacement de cheptels abattus conformément aux protocoles sanitaires, ou encore pour les primes d'arrachages et de régulation visant à rééquilibrer l'offre et la demande. De même, dans le secteur viticole, les aides à l'arrachage des vignes aux entreprises ont pour objectif d'accompagner soit une reconversion, soit la mise en place de nouvelles activités permettant d'assurer un revenu pérenne aux exploitations concernées, à la différence de propriétaires cessant leurs activités. Ces aides sont votées et financées avec une finalité précise : permettre soit le rachat rapide d'un troupeau et la reprise de l'activité, soit le financement d'une reconversion ou d'un rééquipement, afin d'assurer la continuité économique des exploitations agricoles. Or, dans les faits, ces primes sont aujourd'hui considérées comme des produits comptables de l'exploitation, entraînant leur assujettissement aux cotisations sociales du résultat fiscal de l'exploitation, elles peuvent donc être imposables selon le régime. Cette situation conduit à une réduction significative des montants réellement disponibles pour atteindre les objectifs initiaux de ces dispositifs. Les cotisations prélevées sur ces aides empêchent souvent de constituer une enveloppe suffisante pour reconstituer un cheptel, investir dans un nouvel outil de production ou mener à bien une reconversion viable. Les agriculteurs se retrouvent ainsi confrontés à une double peine : d'une part, subir les conséquences économiques d'une décision ou d'une contrainte imposée par l'État, et d'autre part, voir les aides censées réparer ou compenser cette situation amputées par des prélèvements sociaux et fiscaux. Dans ce contexte, comment le Gouvernement justifie-t-il l'assujettissement de ces aides exceptionnelles aux cotisations sociales et fiscales, alors même qu'elles ne constituent pas un revenu de production mais un outil de compensation ou d'investissement ? Elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du cadre fiscal et social applicable à ces primes afin de garantir qu'elles remplissent pleinement leur objectif initial et ne pénalisent pas davantage les agriculteurs concernés.
Réponse ministérielle
Lorsque les aides sont versées à la suite d'un abattage sanitaire, le cheptel abattu est comptabilisé en immobilisations ou en stock selon la nature des animaux. Sa destruction entraîne la constatation d'une perte correspondante. La perception de l'indemnité versée en application de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) accroît les produits de l'exploitation et contribue à la formation du résultat, constituant ainsi une subvention d'investissement. De même, pour les aides destinées à l'arrachage des vignes, les plants constituent des immobilisations dont la destruction génère une perte comptable. La perception de la subvention d'exploitation vient accroître les produits de l'exploitation et participe à la définition du résultat. Le résultat imposable de l'entreprise agricole doit donc intégrer simultanément la perte comptable constatée correspondant à la valeur nette comptable des immobilisations ou des stocks d'animaux et les indemnisations perçues en contrepartie, celles-ci contribuant à la formation du résultat. Toutefois, pour les aides versées à la suite d'un abattage sanitaire, l'article 31 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoit, sous conditions, d'exonérer d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés la fraction de la subvention perçue à raison de la perte de cheptel affecté à la production à la suite d'un abattage sur ordre de l'administration excédant la valeur nette comptable ou la valorisation du stock telle que comptabilisée. Par ailleurs, l'article 18 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 prévoit d'exonérer de cotisations et de contributions sociales cette même fraction. De même, n'est pas soumise à cotisations et contributions sociales la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus. Dès lors, exonérer d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés la part de l'indemnité correspondant à la valeur nette comptable conduirait à introduire une rupture d'égalité de traitement avec les autres contribuables placés dans une situation identique. Une telle exonération aurait pour effet de neutraliser deux fois la même charge dans la détermination du revenu imposable. S'agissant de la fraction non exonérée de l'indemnité, qui constitue un revenu exceptionnel, les exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition peuvent l'étaler par fractions égales sur l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants, en application de l'article 75-0 A du code général des impôts (CGI). Ce dispositif s'applique également pour le calcul des cotisations et contributions sociales, conformément aux dispositions prévues par les articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et L. 731-14 du CRPM. Ils peuvent, par ailleurs, demander que le montant susvisé soit imposé selon le régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Enfin, pour les seuls animaux ou vignes comptabilisés en immobilisations, l'article 151 septies du CGI permet à l'exploitant agricole de bénéficier d'une exonération totale ou partielle des plus-values dégagées à l'occasion de la perception d'indemnités visant à compenser l'abattage d'animaux inscrits à l'actif immobilisé. Cette exonération s'applique également pour le calcul des cotisations et contributions sociales, conformément aux dispositions prévues par les articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et L. 731-14 du CRPM. En tout état de cause, l'aide destinée à l'arrachage des vignes ne pourrait recevoir un traitement identique à celle de l'indemnité versée après un abattage sanitaire, en raison de sa nature et sa finalité. En effet, la destruction des vignes résulte d'un choix économique et n'a pas pour finalité la reconstitution d'un potentiel de production. Instaurer une exonération fiscale et sociale pour cette aide conduirait par conséquent à exonérer, indépendamment de leur finalité économique, toute subvention de même nature. Le Gouvernement demeure pleinement mobilisé en faveur des filières viticoles et de l'élevage, afin de les accompagner au mieux face aux défis sanitaires, climatiques et économiques auxquels elles font face.
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