577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 12554 Réponse publiée Source officielle ↗

Caractère irréversible du transfert de la compétence

Auteur : Hélène Laporte — Rassemblement National
Ministère interrogé : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : collectivités territoriales
Date de la question : 2026-02-03
Date de la réponse : 2026-04-28 (84 jours)

Texte de la question

Mme Hélène Laporte interroge Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur le caractère irréversible du transfert de la compétence « mobilité » à la région dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités (LOM). Dans plusieurs territoires, des communes et des communautés de communes ont fait le choix, dans les délais prévus par la LOM, de confier l'exercice de la compétence « mobilité » à la région. Soucieuses de répondre néanmoins aux besoins concrets de leurs habitants, ces intercommunalités ont développé, en lien avec la région, des services de mobilité de proximité, tels que des navettes locales, des dispositifs de location de vélos à assistance électrique ou des solutions de covoiturage organisé, mis en œuvre dans le cadre de conventions de délégation. Toutefois, ce mode d'exercice délégué se révèle aujourd'hui source de contraintes opérationnelles importantes. Toute évolution des services nécessite la conclusion d'avenants à la convention de délégation, soumis à validation régionale en séance plénière, entraînant des lourdeurs administratives et des délais peu compatibles avec les impératifs de réactivité propres aux collectivités de proximité. Par ailleurs, l'absence d'exercice direct de la compétence « mobilité » prive ces communautés de communes de la possibilité de lever le versement mobilité, alors même que cette ressource serait déterminante pour assurer le financement pérenne de services de mobilité dans les territoires ruraux. Cette situation met en lumière les limites du cadre juridique actuel, qui ne permet pas aux intercommunalités ayant transféré la compétence « mobilité » d'en reprendre ultérieurement l'exercice, contrairement à ce qui est prévu pour d'autres compétences optionnelles, et ce même lorsque l'intérêt général et les besoins locaux le justifieraient. Dans ce contexte, elle lui demande si le Gouvernement envisage une évolution du cadre législatif issu de la loi d'orientation des mobilités, afin de permettre aux communautés de communes ayant transféré la compétence « mobilité » à la région de pouvoir, sous conditions et dans un cadre juridiquement sécurisé, en reprendre l'exercice, ou à défaut de simplifier les modalités de délégation, dans un souci de souplesse, d'efficacité et d'équité territoriale.

Réponse ministérielle

En application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, la délibération du conseil d'une communauté de communes ayant souhaité devenir autorité organisatrice de la mobilité (AOM) devait intervenir avant le 31 mars 2021. À défaut, c'est la région qui devenait AOM sur le ressort territorial de la communauté de communes concernée à compter du 1er juillet 2021. Depuis cette date, une communauté de communes qui n'aurait pas pris la compétence « mobilité » ne peut plus, si sa position évolue, se la voir transférer par la région. La délégation de compétences, prévue par les articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), constitue toutefois un outil qui offre une certaine souplesse dans l'exercice des compétences à l'échelon local, même si elle ne permet pas toujours de répondre à toutes les situations en fonction des enjeux locaux en présence. Rouvrir aux communautés de communes la possibilité de devenir AOM conduirait néanmoins à revenir sur une organisation territoriale de la gouvernance « mobilité » encore récente. En outre, cela nécessiterait éventuellement de prévoir des transferts de lignes de transport existantes et qui répondent désormais aux besoins des populations en matière de mobilité. La région ne peut pas lever de versement mobilité lorsqu'elle est AOM locale, et la communauté de communes ne peut le faire lorsqu'elle a transféré sa compétence. Cependant, au sein de certaines communautés de communes, la loi a permis à des communes de faire le choix de continuer à exercer des services alors même que la compétence mobilité avait été transférée à la région (par exemple une ligne de bus). Si la commune levait du versement mobilité, elle a alors pu continuer à le faire dans les mêmes règles qu'une AOM, conformément aux dispositions des articles L. 1231-1 du code des transports et L. 2333-64 et suivants du CGCT. La situation des communes appartenant à des communautés de communes non AOM n'est donc pas homogène, du point de vue du versement mobilité.  Il existe cependant des cas où les communautés de communes sont en droit de délibérer de nouveau sur la prise de la compétence « mobilité », ce sont les situations prévues par le III de l'article L. 1231-1 du code des transports : fusion avec une autre communauté de communes, création d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par partage, transformation en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant d'une autre catégorie ou délibération en vue de créer un syndicat mixte mentionné aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du CGCT, un pôle métropolitain mentionné à l'article L. 5731-1 du même code ou un pôle d'équilibre territorial et rural mentionné à l'article L. 5741-1 dudit code doté de la compétence en matière de mobilité ou en vue d'adhérer à un tel groupement.
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