577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 12717 Réponse publiée Source officielle ↗

Succession des personnes majeures placées sous tutelle

Auteur : Sandrine Lalanne — Ensemble pour la République (Val-de-Marne · 5ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : donations et successions
Date de la question : 2026-02-10
Date de la réponse : 2026-04-21 (70 jours)

Texte de la question

Mme Sandrine Lalanne attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impossibilité pour les tuteurs d'anticiper la succession d'une personne majeure placée sous tutelle lorsque celle-ci est durablement dans l'incapacité d'exprimer une volonté libre et éclairée. L'article 476 du code civil prévoit qu'une personne sous tutelle ne peut établir seule son testament, après l'ouverture de la mesure, qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité. Le tuteur ne peut ni l'assister, ni la représenter à cette occasion. Ce principe vise à garantir la liberté testamentaire, mais il entrave toute organisation de la succession lorsque la personne protégée n'est plus en capacité de faire connaître ses volontés. Cette situation soulève de nombreuses difficultés, notamment lorsque des souhaits ont été exprimés avant la perte de discernement ou que l'absence de testament risque de déséquilibrer la transmission du patrimoine. Elle prive également les tuteurs, souvent les parents, de la possibilité de s'assurer que l'héritage transmis à leur enfant protégé ne revienne, à son décès, à des héritiers éloignés, plutôt qu'à des proches aidants ou à des associations qui lui étaient proches. Dans ce contexte, elle souhaite savoir comment le Gouvernement envisage d'adapter le droit en vigueur afin de permettre, sous contrôle du juge, une participation encadrée du tuteur à l'organisation de la succession, lorsque la personne protégée est dans l'incapacité durable de rédiger son testament.

Réponse ministérielle

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, a pris en considération le caractère personnel des dispositions de dernière volonté, en rejetant expressément toute possibilité d'assistance ou de représentation du majeur protégé en cette matière. Ainsi, l'article 476 du code civil interdit au tuteur d'assister ou de représenter une personne bénéficiant d'une mesure de tutelle lors de l'établissement de son testament. A peine de nullité de l'acte, la personne protégée doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles. La jurisprudence retient que compte tenu du caractère éminemment personnel de l'acte en cause, le juge n'a pas à vérifier le contenu des dispositions que la personne protégée veut prendre ; il doit uniquement contrôler sa capacité à exprimer clairement ses volontés. Le rapport de mission interministérielle remis par Anne Caron-Déglise en 2018 indiquait qu'il « n'y avait globalement pas lieu d'apporter des modifications à la liste des actes strictement personnels et au régime applicable au testament. ». Permettre au tuteur d'assister ou de représenter la personne bénéficiant d'une mesure de tutelle dans l'établissement de son testament serait contraire au mouvement initié depuis 2007, donnant davantage d'autonomie aux personnes qui bénéficient d'une protection juridique. Cela serait également contraire à la nature même du testament, acte unilatéral par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer (articles 895 et 968 du code civil). Par ailleurs, en l'absence de testament, les biens du défunt seront transmis selon les règles prévues par le code civil (article 721 du code civil). Ses biens seront ainsi transmis aux personnes désignées conformément aux prévisions du législateur (à savoir les membres de la famille du défunt), dans les proportions qu'elle fixe, le code civil prévoyant que les parents les plus proches excluent les plus éloignés (articles 731 et suivants du code civil). Le code civil ménage donc un juste équilibre entre la protection de l'autonomie et de la volonté des personnes protégées d'une part, et la transmission du patrimoine au sein des familles d'autre part.
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