577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 13112 Réponse publiée Source officielle ↗

Partage d'information au sein des UAPED

Auteur : Perrine Goulet — Les Démocrates (Nièvre · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : enfants
Date de la question : 2026-02-24
Date de la réponse : 2026-05-26 (91 jours)

Texte de la question

Mme Perrine Goulet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés persistantes de partage d'informations entre les services d'enquête et les professionnels de santé au sein des unités d'accueil pédiatriques enfants en danger (UAPED). Créées pour offrir un parcours coordonné alliant santé, protection de l'enfance et procédure pénale, les UAPED visent à placer l'enfant en tant que sujet de droit et de soin. Pourtant, l'efficacité de ce dispositif hybride est aujourd'hui entravée par une application stricte de l'article 11 du code de procédure pénale relatif au secret de l'instruction. En effet, il remonte du terrain que les enquêteurs, tenus par ce secret, refusent fréquemment de partager des éléments de contexte ou de procédure avec les équipes médicales (pédiatres, psychologues, médecins légistes) qui suivent l'enfant. Ce cloisonnement, s'il respecte la lettre du texte actuel, est préjudiciable à l'intérêt supérieur de l'enfant, pourtant érigé en exigence constitutionnelle par la décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019. Cette absence de communication en amont empêche les soignants de préparer adéquatement l'enfant aux actes de procédure, nuit à la qualité de l'audition, freine l'évaluation globale du danger et retarde la mise en place d'un parcours de soin adapté. Le caractère hybride des UAPED, qui réunissent en un même lieu auxiliaires de justice et soignants, devrait appeler une fluidité accrue des échanges. L'article 11 du code de la procédure pénale prévoit que la procédure est secrète « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement ». Or le législateur a déjà prévu des dérogations au secret professionnel dans le cas de violences infligées à un mineur (art. 226-14 du code pénal, art. L. 226-2-2 du CASF). Il apparaît aujourd'hui nécessaire d'étendre cette logique au secret de l'instruction au sein des UAPED. Aussi, elle lui demande si une meilleure prise en compte des exigences liées au secret professionnel est à l'étude, afin d'autoriser et d'encadrer le partage d'informations nécessaires entre les enquêteurs et les équipes médicales des UAPED. Elle souhaite savoir quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour que le secret de l'instruction ne fasse plus obstacle à la santé et à la protection immédiate des mineurs victimes.

Réponse ministérielle

Le ministère de la Justice est pleinement engagé dans la protection des mineurs victimes et dans l'amélioration du recueil de leur parole dans le cadre d'une prise en charge globale, pluridisciplinaire et individualisée. L'intérêt supérieur de l'enfant est un principe qui ne cesse de guider l'action du ministère au bénéfice de l'ensemble des mineurs, victime comme auteur, en encourageant un décloisonnement entre les sphères judiciaires et médicales. Les mineurs pris en charge au sein des unités d'accueil pédiatriques enfants en danger (UAPED) bénéficient ainsi d'un parcours de soin concomitant à la conduite de la procédure pénale. La préservation de la victime mineure justifie notamment la limitation des auditions, examens médicaux ou médico-psychologiques afin d'éviter de nouveaux traumatismes. A ce titre, les autorités judiciaires peuvent associer les autorités médicales à l'audition du mineur. L'article 706-53 du code de procédure pénale (CPP) prévoit notamment un accompagnement renforcé du mineur lorsque l'audition s'inscrit dans le cadre d'infractions sexuelles de l'article 706-47 CPP. Un psychologue ou un médecin spécialiste de l'enfance peut ainsi accompagner et assister le mineur victime. La circulaire du 6 mars 2026 relative à la mobilisation de l'autorité judiciaire contre les violences intrafamiliales rappelle également aux procureurs généraux et aux procureurs de la République qu'il convient de veiller à lutter contre la victimisation secondaire en réduisant autant que possible la réitération du récit des victimes, et notamment des mineurs. Il est notamment souligné que l'audition de la victime doit opportunément être jointe aux réquisitions médicales afin d'apporter aux professionnels de santé les éléments de compréhension des faits. Ainsi, le principe du secret de l'enquête ou de l'instruction, prévu à l'article 11 du code de procédure pénale et qui repose sur deux fondements essentiels que sont la présomption d'innocence des personnes mises en cause ainsi que la préservation de l'efficacité de l'enquête, ne constitue pas un obstacle à la prise en charge pluridisciplinaire du mineur victime au sein des UAPED.
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