577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 14922 Sans réponse Source officielle ↗

Régulation démographique des masseurs-kinésithérapeutes à Paris

Auteur : Michel Barnier — Droite Républicaine (Paris · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Ministère attributaire : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Rubrique : professions de santé
Date de la question : 2026-05-05
Date de la réponse :

Texte de la question

M. Michel Barnier appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés d'application, à Paris, du dispositif de régulation démographique des masseurs-kinésithérapeutes issu des avenants n° 5 et n° 7 à la convention nationale. Dans les zones « non prioritaires », ce dispositif conditionne le conventionnement au remplacement d'un professionnel cessant son activité (principe du « un pour un »), après examen par les commissions paritaires départementales. Trois séries de difficultés sont signalées dans certains arrondissements parisiens. Sur les manquements procéduraux, la commission paritaire départementale de la CPAM de Paris ne respecterait pas systématiquement les délais fixés par la charte nationale (deux fois trente jours, puis quinze jours pour notification) : des dossiers déposés en juillet n'auraient reçu de réponse qu'en novembre ou décembre. Des courriers adressés à certains professionnels contiendraient par ailleurs des inexactitudes factuelles fragilisant la sécurité juridique du dispositif. Sur le seuil d'actes, l'avenant n° 7 prévoit que la cessation d'activité d'un masseur-kinésithérapeute ne peut ouvrir de droit au conventionnement que si l'activité du cédant atteignait un seuil minimum de 1 200 actes au titre de l'année précédant cette cessation. Toutefois, l'application de ce critère, notamment lorsqu'il est transposé à des activités secondaires, apparaît inadaptée : une activité secondaire, par nature limitée en volume, ne saurait être appréciée selon les mêmes standards quantitatifs sans risque de méconnaître les besoins réels de l'offre de soins. Sur les cabinets multi-sites, le dispositif crée une difficulté spécifique pour les cabinets exerçant sur plusieurs sites en zone non prioritaire. Un professionnel ayant obtenu un conventionnement sur un premier site avant l'entrée en vigueur du zonage se voit opposer un refus pour un second lieu d'exercice, quand bien même ce dernier répond à des besoins de soins identifiés. Cette situation freine le développement de structures existantes et l'adaptation de l'offre aux besoins réels de la population. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures garantiront le respect des délais d'instruction et la fiabilité des communications aux professionnels ; si un seuil différencié est envisagé pour les activités secondaires et comment seront appréciées les situations particulières justifiant dérogation ; comment le Gouvernement entend renforcer l'homogénéité et la transparence des critères appliqués par les commissions paritaires sur l'ensemble du territoire ; quelles adaptations permettraient à un professionnel déjà conventionné d'obtenir le conventionnement d'un second site en territoire à besoins avérés.

Réponse ministérielle

Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.

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