Protection des consommateurs dans la procédure de liquidation judiciaire
Auteur :
Karl Olive
— Ensemble pour la République
(Yvelines · 12ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de la consommation
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : consommation
Date de la question : 2024-10-08
Date de la réponse : 2024-12-10
(63 jours)
Texte de la question
M. Karl Olive interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de la consommation, sur l'impact de la mise en œuvre d'une procédure de liquidation judiciaire d'une enseigne pour ses consommateurs. Aujourd'hui, lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est engagée auprès d'une enseigne, celle-ci aura des conséquences sur les obligations contractuelles de l'entreprise envers ses clients. Les consommateurs ayant effectué des commandes en amont de la mise en œuvre de la procédure de liquidation judiciaire ne se voient pas toujours délivrer le bien en question, sans en être remboursé. En effet, les modalités de traitement des commandes en cours et des obligations de livraison peuvent être déterminées par le plan de continuation ou de cession établi dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et ces modalités peuvent varier au cas par cas. Il devient alors récurrent que les consommateurs soient lésés financièrement dans cette procédure. Il lui demande si elle prévoit une simplification de ces modalités et une généralisation du remboursement des clients dont les commandes n'ont pas été traitées, afin de renforcer la protection des consommateurs dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire.
Réponse ministérielle
La procédure de liquidation judiciaire est une procédure ouverte à l'égard d'une entreprise qui est en cessation des paiements, c'est-à-dire dans l'impossibilité de payer ses dettes à échéance, et dont le redressement est manifestement impossible. La liquidation judiciaire ne peut pas conduire à l'adoption d'un plan de continuation mais seulement à une cession totale ou partielle de l'entreprise ou à une cession isolée de ses actifs. En cas de cession partielle ou totale de l'entreprise, le cessionnaire n'est pas en principe tenu des dettes générées par l'activité de l'entreprise avant sa cession et demeure libre de souscrire à l'égard de bénéficiaires déterminés des engagements qui seront repris par le plan de cession. Les consommateurs à l'égard desquels le cessionnaire aura pris l'engagement de livraison des biens commandés pourront obtenir l'exécution du contrat, tandis que ceux à l'égard desquels il ne sera pas engagé devront déclarer leur créance au passif de la procédure pour en obtenir le remboursement. Toutefois, la probabilité que les clients dont les commandes n'ont pas été traitées obtiennent un remboursement demeure réduite en raison du classement des créanciers prévu par la loi et de la pénurie d'actif caractérisant la situation d'une entreprise en liquidation judiciaire. Une fois que le liquidateur a procédé à la vente des actifs de l'entreprise, il doit répartir entre les créanciers le produit de celle-ci en respectant un classement prévu par la loi qui accorde une priorité de paiement notamment aux créances salariales, aux frais de justice ou au créanciers publics. Conformément à l'article L. 643-8 du code de commerce, les créanciers chirographaires, à savoir ceux dépourvus de sûretés, sont payés en dernier et sont susceptibles de ne pas être désintéressés en raison de l'insuffisance d'actif. Dans la mesure où les consommateurs font habituellement partie de la catégorie des créanciers chirographaires, ils sont payés en dernier et obtiennent donc rarement le remboursement de leurs créances. En effet, la liquidation judiciaire doit être clôturée lorsque la poursuite des opérations de liquidation est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif, c'est-à-dire lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser les créanciers. Les dispositions prévoyant les modalités de traitement des commandes en cours ainsi que le classement des créanciers correspondent aux finalités du droit des entreprises en difficulté qui privilégie le paiement prioritaire de certains créanciers, notamment des salariés et des créanciers publics. Néanmoins un tempérament à cette situation peu favorable aux créanciers chirographaires peut être apporté par le biais du régime de responsabilité en cas de faute de gestion ayant contribué au passif. En effet une action en responsabilité pour insuffisance d'actif peut être engagée par le liquidateur ou le procureur de la République et le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Cette condamnation peut au final venir contribuer au désintéressement des créanciers chirographaires.
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