577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 2338 Réponse publiée Source officielle ↗

Frais du périscolaire des classes ULIS

Auteur : Stéphane Viry — Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (Vosges · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’éducation nationale
Ministère attributaire : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Rubrique : personnes handicapées
Date de la question : 2024-11-26
Date de la réponse : 2025-06-17 (203 jours)

Texte de la question

M. Stéphane Viry interroge Mme la ministre de l'éducation nationale au sujet des coûts de prise en charge concernant les élèves scolarisés en dispositif ULIS (Unité localisée pour l'inclusion scolaire), notamment lorsque leurs responsables légaux sont domiciliés en dehors des communes bénéficiant de ces classes accueillant des enseignements aménagés. En effet et conformément à l'article L. 212-8 du code de l'éducation, en cas de scolarisation extérieure au territoire de la commune de résidence, permise par dérogation médicale, ladite commune doit s'accorder avec la commune d'accueil afin de répartir les frais de scolarité de l'élève (comprenant également les services de garderie et cantine). Cependant, la commune d'accueil fixe elle-même les prix des services périscolaires, engendrant en conséquence des frais supplémentaires aux responsables légaux de l'enfant. Il est fâcheux que ces frais incombent aux parents qui, en raison du handicap de leurs enfants, sont contraints à une scolarisation en dehors de leur commune de résidence, puisque l'école de la commune ne dispose pas des services adaptés, les classes ULIS en l'occurrence. Il apparaîtrait dès lors qu'il appartiendrait à l'État de compenser et de verser à la commune d'accueil le surcoût lié au frais du périscolaire au titre du principe d'égalité. Ainsi, il l'interroge sur les potentielles mesures qu'elle envisage de prendre eu égard à cette disparité dont sont victimes les parents d'enfants en situation de handicap.

Réponse ministérielle

L'article L. 351-1 du code de l'éducation dispose que les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Parmi les dispositifs d'appui et d'accueil permettant de mieux répondre aux besoins particuliers de certains élèves, les unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) constituent un dispositif offrant aux élèves une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins, des enseignements adaptés et permettant de mettre en œuvre leurs projets personnalisés de scolarisation. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) se prononce sur les mesures propres à assurer la formation de l'élève en situation de handicap, notamment l'orientation d'un élève vers une ULIS adaptée à ses besoins. Ainsi, un élève orienté par la CDAPH vers une ULIS n'est pas systématiquement scolarisé au sein d'une ULIS implantée dans une école de sa commune de résidence, cette unité n'offrant pas nécessairement les adaptations nécessaires à l'inclusion de l'élève. Dans ce cas de figure, le mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales concernées en vertu des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, les dépenses à prendre en compte sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires.
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