Pouvoirs des maires en cas de catastrophe naturelle
Auteur :
Vincent Trébuchet
— Union des droites pour la République
(Ardèche · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité du quotidien
Ministère attributaire : Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Rubrique : gens du voyage
Date de la question : 2024-12-03
Date de la réponse : 2025-07-29
(238 jours)
Texte de la question
M. Vincent Trébuchet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité du quotidien, sur la situation particulière de la gestion des communautés de gens du voyage installées sur des terrains exposés à ces catastrophes naturelles, telles que les zones inondables. Les maires des communes sont souvent en première ligne face aux catastrophes naturelles, comme les inondations qui ont récemment frappé plusieurs départements et particulièrement la circonscription de M. le député située dans le Nord Ardèche. Une maire d'une commune de moins de 5 000 habitants de cette circonscription s'est ainsi retrouvée face à des gens du voyage refusant de quitter un terrain proche d'un cours d'eau en crue alors même que la commune leur proposait un terrain plus sécurisé et viabilisé à peu de distance. Cette situation s'inscrit dans une problématique globale autour de l'installation des gens du voyage : les demandes de mise en demeure et d'expulsion demeurant souvent sans réponse, l'exaspération des maires est immense. Les articles L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales mettent à la charge du maire, titulaire des pouvoirs de police municipale, deux séries d'obligations en matière de risques, qui se traduisent par deux types de responsabilité : d'une part, une obligation générale de prévention des accidents naturels et des fléaux de toute nature, de mesures d'assistance et de secours, ainsi que de provoquer l'intervention de l'autorité supérieure (L. 2212-2-5°), d'autre part, une obligation spéciale de prendre, en cas de danger « grave ou imminent », les mesures imposées par les circonstances et d'informer l'autorité supérieure (L. 2212-4). Or les catastrophes naturelles ne relèvent pas systématiquement de ces « cas de force majeure », ce qui complique la prise de décision des élus locaux. Par ailleurs, même si le préfet peut procéder depuis 2007 à l'évacuation forcée des résidences mobiles en stationnement illicite, après mise en demeure, sans passer par le juge des référés du tribunal de grande instance, les délais de cette procédure ne semblent pas adaptés au temps des catastrophes naturelles telles que les inondations. Dans ces moments d'urgence, l'absence de directives claires peut aussi exposer la commune, voire le maire personnellement, à des responsabilités importantes. Il souhaite ainsi l'interroger sur les mesures que les maires sont autorisés à prendre pour prévenir les risques immédiats pour ces populations et sur les simplifications administratives qui pourraient être mises en œuvre.
Réponse ministérielle
L'application des règles de stationnement des gens du voyage, qui fait l'objet de procédures spécifiques prévues par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, doit être distinguée des mesures prises, en cas de catastrophe naturelle, dans l'objectif de protéger des populations exposées à un risque. Dans une telle situation, le maire est chargé, au titre de ses pouvoirs de police générale prévus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de prévenir et de faire cesser« les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature […], de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ». Ainsi, en cas de danger grave ou imminent, il prescrit, dans le cadre de ses pouvoirs, l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (article L. 2212-4 du CGCT), ce qui peut se traduire par une mesure d'évacuation, notamment lorsque cela est justifié par la nature et la gravité des risques encourus par les personnes occupant la zone concernée (CE 14 mars 1958, Dame Fleury : Lebon 166 ; CE 6 décembre 2004, n° 274826). Ces dispositions sont applicables dans la situation particulière de communautés de gens du voyage installées sur des terrains exposés à des catastrophes naturelles, telles que les zones inondables, lorsqu'un danger grave ou imminent le justifie.
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