Les condamnations pour « agribashing »
Auteur :
Manon Meunier
— La France insoumise - Nouveau Front Populaire
(Haute-Vienne · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : justice
Date de la question : 2025-02-04
Date de la réponse : 2025-04-08
(63 jours)
Texte de la question
Mme Manon Meunier interroge M. le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le nombre de condamnations pour des faits relevant de l'agribashing depuis la création de la cellule DEMETER créée en octobre 2019. Pour rappel, la cellule DEMETER a pour périmètre de compétences la prévention et le suivi « des actions de nature idéologique, qu'il s'agisse de simples actions symboliques de dénigrement ou d'actions dures ayant des répercussions matérielles ou physiques ». Elle souhaiterait donc connaître l'ampleur des condamnations relevant de tels actes et de telles actions, en particulier les éventuelles condamnations pour : infractions de violation de domicile (article 226-4 du code pénal), organisation d'une manifestation illicite (article 431-9 du code pénal), de groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations (article 222-14-2 du code pénal), de délit d'entrave à l'exercice de la liberté du travail (article 431-1 du code pénal), les infractions de dégradation ou destruction volontaire du bien d'autrui (articles 322-1 et suivants du code pénal), de menace de destruction avec ordre de remplir une condition (articles 322-12 et suivants du code pénal) ou les infractions de violences (articles 222-13 et suivants du code pénal).
Réponse ministérielle
L' « agribashing » n'étant pas une infraction pénale, les actes et/ou actions constituant des faits relevant de cette notion, éventuellement poursuivis, relèvent d'infractions pénales de droit commun telles que la violation de domicile (article 226-4 du code pénal), l'organisation d'une manifestation illicite (article 431-9 du code pénal), le groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations (article 222-14-2 du code pénal), le délit d'entrave à l'exercice de la liberté du travail (article 431-1 du code pénal), les infractions de dégradation ou destruction volontaire du bien d'autrui (articles 322-1 et suivants du code pénal), les menaces de destruction avec ordre de remplir une condition (articles 322-12 et suivants du code pénal) ou les infractions de violences (articles 222-13 et suivants). La qualification pénale de ces infractions, telle que retenue par le code pénal, ne permet pas d'isoler, parmi les victimes, celles identifiées comme appartenant au domaine de l'agriculture. Aussi, nous est-il impossible d'identifier parmi les condamnations celles qui relèveraient d'actes ou d'actions entrant dans le champ de l'« agribashing ». Toutefois, la lutte contre les dérives des mouvements d'expression collective d'opinion ou d'action politique qui prennent la forme de dégradations et/ou de violences constitue une priorité du ministère de la Justice. C'est pourquoi, dans le prolongement de la circulaire du 22 avril 2021 relative au traitement des infractions commises en lien avec des groupements violents lors des manifestations, le ministère de la Justice a adressé le 9 novembre 2022 aux procureurs de la République une circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises dans le cadre de contestations de projets d'aménagement du territoire qui les appellent à mettre en place un traitement judiciaire spécifique de ces infractions pour assurer une réponse pénale systématique et réactive, adaptée à l'ampleur de ces graves troubles à l'ordre public.
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