Contrôle pour le respect de l'interdiction des prix de cession abusivement bas
Auteur :
Patrice Martin
— Rassemblement National
(Seine-Maritime · 6ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Ministère attributaire : Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Rubrique : agriculture
Date de la question : 2025-04-01
Date de la réponse : 2025-09-16
(168 jours)
Texte de la question
M. Patrice Martin attire l'attention de Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le respect de l'interdiction des prix de cession abusivement bas entre l'acheteur de produits ou denrées alimentaires et son fournisseur. Ce dispositif, institué par la loi Chatel de 2008, remanié par l'ordonnance du 24 avril 2019 et élargi par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « Egalim 1 », interdit à tout acheteur de produits agricoles ou alimentaires d'imposer à son fournisseur des prix de cession abusivement bas. Toutefois, la mise en application effective de ce dispositif codifié à l'article L. 442-7 du code du commerce suscite des interrogations. En effet, les actions entreprises par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en matière de lutte contre les prix abusivement bas manquent de transparence et le nombre de contrôles réalisés demeure opaque. Or l'absence de contrôles effectifs remet en cause l'efficacité de ce dispositif, pourtant essentiel pour garantir des relations commerciales équilibrées et préserver la rémunération des producteurs agricoles. Dans un contexte où ces derniers font face à une augmentation significative des coûts de production, toute faiblesse dans l'application de la réglementation renforce la pression économique pesant sur eux et menace la viabilité de leurs exploitations. Aussi, il souhaite connaître le nombre de contrôles réalisés par la DGCCRF en 2024 sur le respect de cette interdiction, combien de fois elle a été saisie par une partie prenante pour non-respect de cette disposition, si elle y a donné suite et, enfin, les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour renforcer l'application effective de cette disposition, afin d'assurer une protection réelle des fournisseurs face aux pratiques abusives des acheteurs.
Réponse ministérielle
À l'issue des états généraux de l'alimentation menés en 2017, le Gouvernement a annoncé une série de dispositions pour rééquilibrer les relations commerciales et améliorer la rémunération des agriculteurs. Ainsi, la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGALIM 2 », est venue renforcer les dispositions portées par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM », notamment en ce qui concerne l'amont agricole. Depuis le 1er janvier 2023, date à laquelle la loi EGALIM 2 est entrée pleinement en vigueur pour les relations commerciales agricoles à l'amont, la construction du prix des produits alimentaires doit se faire « en marche avant » à partir des coûts de production des agriculteurs. Ces coûts doivent être répercutés tout au long de la chaîne agroalimentaire, de la production jusqu'à la transformation et la commercialisation de ces produits. Ainsi, la conclusion d'un contrat écrit d'une durée de trois ans au minimum pour la vente d'un produit agricole entre un producteur et son premier acheteur est désormais obligatoire. À l'aval, la loi impose la transparence du coût de la matière première agricole (MPA) qui compose les produits alimentaires et interdit que cette part de MPA fasse l'objet d'une négociation de prix de la part de l'acheteur. Les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont amenés à réaliser une enquête lorsque les signalements reçus, notamment en matière de prix abusivement bas, sont suffisamment précis. En effet, cette pratique s'apprécie d'une part au regard des indicateurs de coûts de production mentionnés dans le contrat et d'autre part en considération d'une contrainte que l'acheteur aurait exercé auprès du fournisseur pour qu'il pratique les prix incriminés. Ainsi, les services chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes doivent être en mesure de recueillir des éléments matériels suffisants permettant d'aboutir à la caractérisation d'une pratique de prix abusivement bas pour que des conclusions en intervention puissent être déposées au nom du ministre, notamment dans le cadre d'une action intentée par un vendeur à l'encontre de son acheteur. Une première décision relative à cette pratique a pu être rendue début 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a condamné deux négociants en vin pour le prix de cession qu'ils ont fait pratiquer à un exploitant viticole. L'appel de cette décision ayant été confirmé, il sera important de suivre l'interprétation que la Cour d'appel de Paris, compétente en la matière, fera de cette pratique. Le Gouvernement agit avec détermination pour améliorer les relations commerciales et renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur. Cette action du Gouvernement et la mobilisation des services compétents dans ce domaine impliquent corrélativement une application pleine et entière de la loi par l'ensemble des acteurs. C'est la condition nécessaire d'une juste rémunération pour les producteurs.
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