577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 7013 Réponse publiée Source officielle ↗

Soutien aux maires

Auteur : Lisette Pollet — Rassemblement National (Drôme · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : état civil
Date de la question : 2025-05-27
Date de la réponse : 2025-08-19 (84 jours)

Texte de la question

Mme Lisette Pollet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la situation des maires confrontés aux mariages de complaisance et notamment sur les difficultés rencontrées impliquant des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le cas récent de Mme Marlène Mourier, maire de Bourg-lès-Valence, qui a décidé de ne pas célébrer un mariage entre une ressortissante française et un ressortissant tunisien en situation irrégulière, met en lumière une zone grise préoccupante du droit. En l'espèce, la maire indique que le futur époux aurait reconnu vouloir contracter mariage afin d'obtenir un titre de séjour. La maire, invoquant son devoir de vigilance et sa responsabilité morale vis-à-vis de la mariée, a décidé de s'y opposer. Malgré cela et bien que la police n'ait pas démontré la sincérité du projet matrimonial, le parquet a enjoint à l'élue de procéder à la célébration de l'union, la menaçant de poursuites en cas de refus. Cette affaire met en lumière l'inadéquation du droit actuel. Les élus locaux ne disposent ni des moyens d'enquête suffisants, ni d'un réel pouvoir de décision lorsqu'ils estiment qu'une fraude au mariage est manifeste. Leur rôle est vidé de toute substance alors même que leur responsabilité pénale est engagée en cas d'inaction. Mme le députée s'inquiète de l'impossibilité juridique dans laquelle se trouvent aujourd'hui les maires de France, obligés d'appliquer mécaniquement des injonctions judiciaires sans pouvoir exercer un véritable discernement, alors même que des indices sérieux les conduisent à suspecter une fraude. Elle lui demande de bien vouloir indiquer quelles mesures le Gouvernement envisage pour renforcer les moyens d'investigation des maires et leur redonner la capacité d'appréciation qui leur est nécessaire, notamment en cas de doute légitime sur la sincérité d'une union.

Réponse ministérielle

Depuis la loi n° 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil, le droit français est doté d'un dispositif civil de lutte contre les mariages frauduleuxa priori (c'est-à-dire avant la célébration du mariage), qui a été renforcé à de nombreuses reprises (loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité ; loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage ; loi n° 2021-1109 du 21 août 2021 confortant le respect des principes de la République).  Ce dispositif accorde un rôle central aux officiers de l'état civil et aux procureurs de la République. Afin de permettre aux officiers de l'état civil de contrôler la réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux, la publication des bans est conditionnée à la constitution d'un dossier de mariage et à la réalisation de l'audition commune préalable ou des entretiens individuels des futurs époux. Ces entretiens sont obligatoires lorsque l'officier de l'état civil a des raisons de craindre que le mariage envisagé est frauduleux (articles 63 et 171-2 du code civil). Les pouvoirs des officiers de l'état civil ont récemment été renforcés par la loi du 21 août 2021 précitée puisqu'ils peuvent désormais, afin d'étayer leurs craintes, se fonder sur les éléments circonstanciés qui peuvent leur être adressés par n'importe quelle personne physique (membre de la famille, ami, collègue des futurs époux) ou morale (associations) qui, ayant connaissance de la situation particulière des futurs époux, signale que le mariage envisagé est un mariage frauduleux. En présence d'indices sérieux d'un mariage frauduleux, l'officier de l'état civil a l'obligation de saisir sans délai le procureur de la République. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour décider soit, de laisser procéder à la célébration du mariage, soit de s'opposer à la célébration du mariage, soit de surseoir à sa célébration pour une durée d'un mois, renouvelable une fois, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il peut faire procéder pour déterminer la réalité de l'intention matrimoniale des futurs époux. A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration (article 175-2 du code civil). Le pouvoir de diligenter des investigations et de s'opposer à la célébration du mariage est, en application de l'article 66 de la Constitution, réservé au seul procureur de la République, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, dès lors que la liberté matrimoniale est une liberté constitutionnellement protégée.
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