Supplément familial de traitement
Auteur :
Philippe Bonnecarrère
— Non inscrit
(Tarn · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Ministère attributaire : Ministère de l’éducation nationale
Rubrique : fonctionnaires et agents publics
Date de la question : 2025-06-03
Date de la réponse : 2026-03-31
(301 jours)
Texte de la question
M. Philippe Bonnecarrère interroge Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur une écriture surprenante du décret numéro 99-491 du 10 juin 1999 relatif au supplément familial de traitement (SFT). Le SFT est très normalement attribué au parent qui a la charge complète de l'enfant ou des enfants après séparation entre des parents dont l'un des deux est agent public. De même, lorsque l'un des deux parents agent public a refait sa vie et a un ou des enfants supplémentaires, la répartition continue à se faire au prorata de la charge effective de ces enfants. Si par exemple un agent public a eu deux enfants d'un premier lit et deux enfants d'un second lit et qu'il n'assure pas la charge des enfants du premier lit, il y aura une répartition moitié-moitié entre celui ou celle qui assure la garde des enfants du premier lit et le parent assurant la charge des enfants issue de la seconde union. En résumé, le passé comme le futur sont correctement traités par le décret. Par contre, le décret comprend une faiblesse rédactionnelle concernant les situations de régularisation. Si un parent agent public ne demande pas le SFT immédiatement après la naissance d'un enfant de la seconde union, l'administration va régulariser lorsque la demande sera faite. Et là, la rédaction du décret conduit l'éducation nationale à attribuer cette régularisation qui correspond pourtant exclusivement à la charge de l'enfant de la seconde union au prorata du nombre des enfants. Autrement dit, le parent concerné par la charge des enfants de la première union bénéficie d'une part de régularisation d'un enfant qu'il n'a pas élevé et n'élèvera pas. Il est demandé à Mme la ministre une clarification du décret de 1999.
Réponse ministérielle
Le droit au supplément familial de traitement (SFT) et ses modalités de calcul sont prévus aux articles L. 712-1 et suivants du code général de la fonction publique et par le titre IV du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié. Ce droit est ouvert aux agents publics des trois versants de la fonction publique, en fonction du nombre d'enfants dont ils ont la charge effective et permanente (au sens de la législation sur les prestations familiales), à raison d'un seul droit par enfant sur la base de l'indice du traitement de l'un des deux parents à condition qu'il soit agent public ou fonctionnaire. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 99-491 du 10 juin 1999 modifiant le décret de 1985, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, chacun des deux parents, dès lors qu'il est fonctionnaire ou agent public, est en droit de demander que le supplément familial de traitement soit calculé soit, de son chef, au titre de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente, soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou a la charge effective et permanente. Le supplément familial de traitement est alors réparti entre les parents au prorata du nombre d'enfants dont ils assument respectivement la charge effective et permanente. En application des dispositions règlementaires précitées, l'ex-conjoint qui assume la charge d'une partie des enfants du parent allocataire percevra alors le SFT au prorata du nombre d'enfants issus de son union avec l'allocataire du SFT, sur la base du SFT calculé pour l'ensemble des enfants de ce dernier, le cas échéant, issus d'unions différentes. Les modalités de versement du SFT appliquées par le ministère de l'éducation nationale correspondent à la stricte application des dispositions interministérielles, dont le pilotage est assuré par le ministère de l'action et des comptes publics. Par ailleurs, les règles applicables en cas de versement rétroactif relèvent des règles de la comptabilité publique.
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