Encadrement de la concertation locale dans le cadre des projets éoliens
Auteur :
Thomas Ménagé
— Rassemblement National
(Loiret · 4ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
Ministère attributaire : Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature
Rubrique : énergie et carburants
Date de la question : 2025-07-01
Date de la réponse : 2026-04-21
(294 jours)
Texte de la question
M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les nombreuses incertitudes entourant notamment l'organisation et le fonctionnement des comités de projet dans le cadre de projets de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne, à la suite de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. En effet, cette loi prévoit que les projets éoliens doivent désormais donner lieu à une phase de concertation avec les élus, structurée autour d'un « comité de projet » dont les contours ont été fixés par le décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023. Toutefois, de nombreuses imprécisions subsistent quant à la nature juridique de ce comité, à ses modalités de fonctionnement ainsi qu'à l'articulation de ses travaux avec les autres obligations réglementaires, notamment celles prévues par le code de l'environnement. D'abord, si les mesures d'application indiquent que le porteur de projet organise matériellement les réunions et la formation du comité, aucun texte ne précise qu'il en dirige les débats. Or en pratique, il semble que certains promoteurs prennent seuls l'initiative de l'organisation et de la conduite des échanges, sans qu'un fonctionnement collégial soit mis en place. Cette situation peut engendrer un grave déséquilibre dans les discussions et altérer la qualité de la concertation. En outre, plusieurs ambiguïtés subsistent sur le fonctionnement même du comité de projet. Certains promoteurs semblent interpréter ce comité comme une simple réunion d'information alors que, selon le sens commun et juridique du terme, un comité désigne généralement un ensemble de personnes traitant d'une question dans le cadre de plusieurs réunions successives et encadrées par un calendrier, un président de séance et un rapporteur, comme c'est le cas par exemple au sein des collectivités locales. La pratique actuelle semble donc s'éloigner du cadre fixé par le législateur ou, en tout cas, de l'esprit de la loi et de ses mesures d'application. La question se pose également de déterminer si le promoteur est tenu de présenter le résumé non technique (RNT) avant toute réunion du comité de projet. L'analyse des textes montrerait que ce document doit précéder d'au moins un mois la dernière réunion afin de permettre un dialogue constructif sur les réponses apportées aux observations formulées par les maires. Ensuite, les mesures d'application précisent que le porteur de projet peut répondre aux observations formulées par le maire après le dépôt du RNT de l'étude d'impact en mairie, conformément à l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement. Toutefois, le décret utilise la formule « le cas échéant » pour désigner cette réponse, sans que soit clairement établi si cette réponse est obligatoire ou non. Par ailleurs, la mention selon laquelle « ces éléments sont accessibles au public par voie électronique » reste trop vague et ne précise ni les modalités de validation, ni les garanties de sincérité des documents mis en ligne sur les sites des promoteurs. De plus, il semble que les promoteurs puissent reprendre des projets antérieurement refusés ou abandonnés en s'appuyant sur les nouvelles procédures, ce qui interroge sur la légitimité d'une relance complète de la procédure pour des projets ayant déjà fait l'objet d'une instruction. Il apparaît également que, dans la pratique, certaines communes ont été relancées par des promoteurs au motif qu'elles seraient situées dans des « zones favorables à l'éolien ». Or les cartes réalisées par les DREAL identifiant ces zones sont non opposables et leur caractère favorable est systématiquement conditionné à l'analyse d'enjeux locaux relevant de la compétence exclusive des maires, comme le prévoit la loi. Cette pratique peut donc être considérée comme contestable. Enfin, il convient de rappeler que la concertation préalable ne se limite pas à l'organisation du comité de projet. Elle implique, selon l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement, une véritable participation du public au débat sur l'opportunité du projet, ses impacts, les solutions alternatives et les mesures à adopter en fonction des enjeux identifiés. Le guide ministériel relatif aux études d'impact exige par ailleurs une analyse approfondie des paysages, du patrimoine et des effets cumulés, assortie d'une concertation dédiée à ces aspects. Or dans certains territoires comme dans le Gâtinais, ces exigences ne semblent pas nécessairement respectées par les porteurs de projet. L'ensemble de ces éléments suscite des inquiétudes croissantes quant à la sincérité et à l'efficacité des concertations actuellement menées dans le cadre de projets éoliens. Ils soulèvent aussi des questions d'application concrète des dispositions en vigueur et des difficultés que pourra rencontrer l'autorité préfectorale dans ce cadre. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de clarifier le cadre juridique et méthodologique applicable aux comités de projet, de renforcer les garanties de transparence et de participation publique, de clarifier les règles de gouvernance des comités de projet afin de garantir leur bon fonctionnement et leur caractère véritablement collégial et s'il envisage de mieux encadrer les pratiques des promoteurs, notamment dans la relance de projets antérieurement abandonnés.
Réponse ministérielle
L'article L. 211-9 du code de l'énergie, introduit par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, demande aux porteurs de projets d'organiser à leur frais un comité de projet. C'est le législateur qui a confié cette responsabilité aux porteurs de projets. Cet article fixe également les membres qui doivent être mobilisés par ce comité de projet. Le décret en Conseil d'Etat, n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l'énergie en précise les modalités d'application. Le comité de projet doit ainsi se réunir avant le dépôt de la première demande d'autorisation du projet afin de débattre de la faisabilité et des conditions d'intégration dans le territoire couvert par celui-ci. Le porteur de projet présente au comité de projet les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Il prévoit aussi les options d'implantation sur le territoire et le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement. Le porteur de projet est ensuite tenu d'indiquer au comité de projet les conséquences qu'il entend tirer des observations émises dans ce cadre. Ces éléments permettent de garantir une concertation locale ainsi qu'un bon fonctionnement et un caractère collégial. Le comité de projet permet ainsi de mettre autour de la table les différentes entités et personnalités intéressées par le projet d'énergie renouvelable, afin de pouvoir échanger à propos du projet et des blocages et des adaptations potentielles. La tenue du comité de projet est sans préjudice de la réalisation des obligations de participation du public et de concertation préalable auxquelles peut être soumis le projet en application de code de l'environnement. Un projet peut à la fois être concerné, en amont du dépôt du dossier, par la procédure décrite à l'article L. 211-9 du code de l'énergie puis pendant l'instruction de sa demande d'autorisation, par la procédure décrite à l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement. Enfin, concernant les zones favorables pour les énergies renouvelables, le législateur a introduit un dispositif de planification ascendante des énergies renouvelables au travers des zones d'accélération des énergies renouvelables (ZAER). Le législateur demande ainsi aux communes de définir sur le territoire communal des zones favorables pour le développement des énergies renouvelables. Pour accompagner ce travail, l'Etat a mis à disposition des collectivités et du grand public des cartographies et notamment des couches de données agrégeant un certain nombre d'enjeux pour le photovoltaïque et l'éolien. Ces cartographies, qui présentent des zones techniquement favorables au développement des projets, sont destinées à accompagner les collectivités dans leur prise de décision. Les communes sont ensuite décisionnaires sur les zones identifiées comme « ZAER », qui constituent un dispositif volontaire. Seuls les projets situés en dehors des ZAER doivent mettre en place un comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l'énergie.
Données brutes (debug)
{"question": {"@xmlns": "http://schemas.assemblee-nationale.fr/referentiel", "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", "@xsi:type": "QuestionEcrite_Type", "uid": "QANR5L17QE7984", "identifiant": {"numero": "7984", "regime": "5eme Republique", "legislature": "17"}, "type": "QE", "indexationAN": {"rubrique": "énergie et carburants", "teteAnalyse": null, "analyses": {"analyse": "Encadrement de la concertation locale dans le cadre des projets éoliens"}}, "auteur": {"identite": {"acteurRef": "PA794322", "mandatRef": "PM842942"}, "groupe": {"organeRef": "PO845401", "abrege": "RN", "developpe": "Rassemblement National"}}, "minInt": {"organeRef": "PO855094", "abrege": "Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche", "developpe": "Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche"}, "minAttribs": {"minAttrib": [{"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-07-01", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO855094", "abrege": "Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche", "developpe": "Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_LOI_DECRET", "dateJO": "2025-10-05", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873450", "abrege": "Transition écologique, biodiversité, forêt, mer et pêche", "developpe": "Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_LOI_DECRET", "dateJO": "2025-10-13", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873679", "abrege": "Transition écologique, biodiversité et négociations internationales", "developpe": "Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature"}}]}, "textesQuestion": {"texteQuestion": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-07-01", "pageJO": "5730", "numJO": "20250026", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "M. Thomas Ménagé interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les nombreuses incertitudes entourant notamment l'organisation et le fonctionnement des comités de projet dans le cadre de projets de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne, à la suite de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. En effet, cette loi prévoit que les projets éoliens doivent désormais donner lieu à une phase de concertation avec les élus, structurée autour d'un « comité de projet » dont les contours ont été fixés par le décret n° 2023-1245 du 22 décembre 2023. Toutefois, de nombreuses imprécisions subsistent quant à la nature juridique de ce comité, à ses modalités de fonctionnement ainsi qu'à l'articulation de ses travaux avec les autres obligations réglementaires, notamment celles prévues par le code de l'environnement. D'abord, si les mesures d'application indiquent que le porteur de projet organise matériellement les réunions et la formation du comité, aucun texte ne précise qu'il en dirige les débats. Or en pratique, il semble que certains promoteurs prennent seuls l'initiative de l'organisation et de la conduite des échanges, sans qu'un fonctionnement collégial soit mis en place. Cette situation peut engendrer un grave déséquilibre dans les discussions et altérer la qualité de la concertation. En outre, plusieurs ambiguïtés subsistent sur le fonctionnement même du comité de projet. Certains promoteurs semblent interpréter ce comité comme une simple réunion d'information alors que, selon le sens commun et juridique du terme, un comité désigne généralement un ensemble de personnes traitant d'une question dans le cadre de plusieurs réunions successives et encadrées par un calendrier, un président de séance et un rapporteur, comme c'est le cas par exemple au sein des collectivités locales. La pratique actuelle semble donc s'éloigner du cadre fixé par le législateur ou, en tout cas, de l'esprit de la loi et de ses mesures d'application. La question se pose également de déterminer si le promoteur est tenu de présenter le résumé non technique (RNT) avant toute réunion du comité de projet. L'analyse des textes montrerait que ce document doit précéder d'au moins un mois la dernière réunion afin de permettre un dialogue constructif sur les réponses apportées aux observations formulées par les maires. Ensuite, les mesures d'application précisent que le porteur de projet peut répondre aux observations formulées par le maire après le dépôt du RNT de l'étude d'impact en mairie, conformément à l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement. Toutefois, le décret utilise la formule « le cas échéant » pour désigner cette réponse, sans que soit clairement établi si cette réponse est obligatoire ou non. Par ailleurs, la mention selon laquelle « ces éléments sont accessibles au public par voie électronique » reste trop vague et ne précise ni les modalités de validation, ni les garanties de sincérité des documents mis en ligne sur les sites des promoteurs. De plus, il semble que les promoteurs puissent reprendre des projets antérieurement refusés ou abandonnés en s'appuyant sur les nouvelles procédures, ce qui interroge sur la légitimité d'une relance complète de la procédure pour des projets ayant déjà fait l'objet d'une instruction. Il apparaît également que, dans la pratique, certaines communes ont été relancées par des promoteurs au motif qu'elles seraient situées dans des « zones favorables à l'éolien ». Or les cartes réalisées par les DREAL identifiant ces zones sont non opposables et leur caractère favorable est systématiquement conditionné à l'analyse d'enjeux locaux relevant de la compétence exclusive des maires, comme le prévoit la loi. Cette pratique peut donc être considérée comme contestable. Enfin, il convient de rappeler que la concertation préalable ne se limite pas à l'organisation du comité de projet. Elle implique, selon l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement, une véritable participation du public au débat sur l'opportunité du projet, ses impacts, les solutions alternatives et les mesures à adopter en fonction des enjeux identifiés. Le guide ministériel relatif aux études d'impact exige par ailleurs une analyse approfondie des paysages, du patrimoine et des effets cumulés, assortie d'une concertation dédiée à ces aspects. Or dans certains territoires comme dans le Gâtinais, ces exigences ne semblent pas nécessairement respectées par les porteurs de projet. L'ensemble de ces éléments suscite des inquiétudes croissantes quant à la sincérité et à l'efficacité des concertations actuellement menées dans le cadre de projets éoliens. Ils soulèvent aussi des questions d'application concrète des dispositions en vigueur et des difficultés que pourra rencontrer l'autorité préfectorale dans ce cadre. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage de clarifier le cadre juridique et méthodologique applicable aux comités de projet, de renforcer les garanties de transparence et de participation publique, de clarifier les règles de gouvernance des comités de projet afin de garantir leur bon fonctionnement et leur caractère véritablement collégial et s'il envisage de mieux encadrer les pratiques des promoteurs, notamment dans la relance de projets antérieurement abandonnés."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-04-21", "pageJO": "3512", "numJO": "20260016", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "L'article L. 211-9 du code de l'énergie, introduit par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, demande aux porteurs de projets d'organiser à leur frais un comité de projet. C'est le législateur qui a confié cette responsabilité aux porteurs de projets. Cet article fixe également les membres qui doivent être mobilisés par ce comité de projet. Le décret en Conseil d'Etat, n° 2023-1245 du 22 décembre 2023 relatif au comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l'énergie en précise les modalités d'application. Le comité de projet doit ainsi se réunir avant le dépôt de la première demande d'autorisation du projet afin de débattre de la faisabilité et des conditions d'intégration dans le territoire couvert par celui-ci. Le porteur de projet présente au comité de projet les objectifs du projet, ses principales caractéristiques, ses enjeux socio-économiques, son coût prévisionnel, sa puissance projetée et ses impacts potentiels significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Il prévoit aussi les options d'implantation sur le territoire et le cas échéant, la réponse aux observations formulées par le maire de la commune d'implantation du projet en application de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement. Le porteur de projet est ensuite tenu d'indiquer au comité de projet les conséquences qu'il entend tirer des observations émises dans ce cadre. Ces éléments permettent de garantir une concertation locale ainsi qu'un bon fonctionnement et un caractère collégial. Le comité de projet permet ainsi de mettre autour de la table les différentes entités et personnalités intéressées par le projet d'énergie renouvelable, afin de pouvoir échanger à propos du projet et des blocages et des adaptations potentielles. La tenue du comité de projet est sans préjudice de la réalisation des obligations de participation du public et de concertation préalable auxquelles peut être soumis le projet en application de code de l'environnement. Un projet peut à la fois être concerné, en amont du dépôt du dossier, par la procédure décrite à l'article L. 211-9 du code de l'énergie puis pendant l'instruction de sa demande d'autorisation, par la procédure décrite à l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement. Enfin, concernant les zones favorables pour les énergies renouvelables, le législateur a introduit un dispositif de planification ascendante des énergies renouvelables au travers des zones d'accélération des énergies renouvelables (ZAER). Le législateur demande ainsi aux communes de définir sur le territoire communal des zones favorables pour le développement des énergies renouvelables. Pour accompagner ce travail, l'Etat a mis à disposition des collectivités et du grand public des cartographies et notamment des couches de données agrégeant un certain nombre d'enjeux pour le photovoltaïque et l'éolien. Ces cartographies, qui présentent des zones techniquement favorables au développement des projets, sont destinées à accompagner les collectivités dans leur prise de décision. Les communes sont ensuite décisionnaires sur les zones identifiées comme « ZAER », qui constituent un dispositif volontaire. Seuls les projets situés en dehors des ZAER doivent mettre en place un comité de projet prévu à l'article L. 211-9 du code de l'énergie."}}, "cloture": {"codeCloture": "REP_PUB", "libelleCloture": "Réponse publiée", "dateCloture": "2026-04-21", "infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-04-21", "pageJO": "3512", "numJO": "20260016", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}, "signalement": null, "renouvellements": {"renouvellement": [{"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-10-21", "pageJO": null, "numJO": "20250042", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-01-27", "pageJO": null, "numJO": "20260004", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}]}}}