Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;
b) Après le mot : « existants », sont insérés les mots : « ainsi que la reconstruction d’un chalet d’alpage ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement de l’ancienne construction concernée » ;
2° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées » ;
3° Il est complété par les mots : « et du conseil municipal de la commune concernée par le biais d’une délibération ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à compléter l’article relatif aux modalités de rénovation et de reconstruction des chalets d’alpage, afin de permettre la reconstruction d’un chalet ou d’un bâtiment d’estive à l’emplacement exact où un ancien chalet était situé. Cette proposition s’inscrit dans un contexte où les successions, souvent complexes et longues, conduisent fréquemment à l’abandon ou à la dégradation de ces bâtiments, jusqu’à leur ruine complète. Lorsqu’un accord est finalement trouvé entre les héritiers, il est alors trop tard pour bénéficier des dispositifs existants, qui ne permettent généralement que la restauration de constructions encore debout.
La jurisprudence, notamment celle du Conseil d’État, a clairement établi qu’une construction entièrement détruite, dont il ne subsiste que des vestiges, ne peut être assimilée à une simple restauration (CAA Lyon, 1er octobre 2013, Gomar, n°13LY00315 ; CE, 13 mai 1992, Fernandez, n°107914). Cette interprétation stricte prive les propriétaires de la possibilité de reconstruire un chalet d’alpage à son emplacement historique, alors même que ces bâtiments constituent un patrimoine architectural, culturel et pastoral essentiel pour les territoires de montagne.
Pour répondre à cette problématique, l’amendement propose d’autoriser expressément la reconstruction d’un chalet d’alpage à l’identique, sous réserve que celle-ci respecte scrupuleusement le patrimoine et l’aspect du bâtiment d’origine. Cette condition garantit que la reconstruction s’inscrit dans une logique de préservation du caractère traditionnel et paysager des estives, tout en permettant aux propriétaires de redonner vie à des bâtiments abandonnés ou détruits.
Par ailleurs, afin d’assurer une intégration harmonieuse de ces reconstructions dans leur environnement et de prendre en compte les spécificités locales, l’amendement prévoit que la décision soit soumise à l’avis du conseil municipal de la commune concernée, par le biais d’une délibération. Cette consultation permettra d’associer les élus locaux à la préservation du patrimoine bâti et de s’assurer que les projets de reconstruction s’inscrivent dans une démarche concertée et respectueuse des usages et des traditions locales.
En résumé, cet amendement a pour objectif de remédier à une situation où des bâtiments d’estive, souvent chargés d’histoire et de mémoire, disparaissent définitivement en raison de contraintes juridiques trop rigides. Il propose une solution équilibrée, qui concilie la préservation du patrimoine avec la nécessité de permettre aux propriétaires de reconstruire des chalets d’alpage, dans le respect de leur aspect originel et avec l’accord des collectivités locales.