Amendement n° None — ARTICLE 6
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« À titre exceptionnel, la séparation des zones urbanisées mentionnées à l’article L. 122‑5 du présent code par un espace intercalaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discontinuité de l’urbanisation, lorsque l’extension projetée s’inscrit en continuité immédiate du tissu urbain existant et en constitue le prolongement.
« Pour l’application du présent alinéa, il est tenu compte de la nature, de la vocation et de la destination du projet d’urbanisation, notamment de sa contribution au maintien ou au développement des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que de son impact sur la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols.
« Le représentant de l’État dans le département apprécie le caractère continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales et en prenant dûment en compte les spécificités du territoire concerné, dans des conditions fixées par décret. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés
ise à sécuriser l’application de la notion de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, en tenant compte des difficultés d’interprétation rencontrées sur le terrain, notamment en présence d’espaces intercalaires entre zones urbanisées et extensions projetées.
Il précise qu’une simple séparation par un espace intercalaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une discontinuité de l’urbanisation, dès lors que le projet constitue un prolongement immédiat du tissu urbain existant. Cette exception est strictement encadrée afin d’éviter tout contournement de l’objectif de limitation de l’urbanisation diffuse.
Le texte introduit également un critère d’analyse plus complet pour l’instruction des projets, en prenant en compte la nature, la vocation et la destination de l’opération. Il s’agit notamment d’apprécier sa contribution au maintien des activités locales et de l’habitat permanent, ainsi que son impact sur la consommation d’espace et l’artificialisation des sols.
Enfin, il est prévu que le représentant de l’État dans le département procède à cette appréciation au regard des caractéristiques géographiques et topographiques locales, ainsi que des spécificités propres à chaque territoire, selon des modalités fixées par décret. Cette approche vise à garantir une application homogène du droit tout en tenant compte des réalités territoriales.