577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Adopté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Marie-Noëlle Battistel — Socialistes et apparentés (Isère · 4ᵉ)
Texte visé : Pour une montagne vivante et souveraine
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-05-02
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

Après l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 511‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑2-1. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d’autorisation applicables aux installations d’abattage relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 511‑1, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à 5 tonnes par jour.

« Cette dérogation est accordée par décision motivée, elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de 25 tonnes hebdomadaire fixé par décret apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.

« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement.

« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions fixées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à introduire une relative souplesse dans l’application du régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), défini à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en créant une dérogation, l'article 511-1-2 du même code,  concernant les installations d’abattage notamment de petite taille et de proximité, soumises à un seuil d’autorisation fixé strictement à cinq tonnes par jour.

En l’état du droit actuel, le franchissement de ce seuil journalier entraîne le basculement vers un régime d’autorisation plus contraignant, susceptible de générer des délais administratifs importants et des charges disproportionnées au regard de dépassements des capacités journalières temporaires puisque lissés sur une durée hebdomadaire. 

Cette rigidité peut pénaliser certaines structures, notamment de taille intermédiaire ou à l'activité partielle ou saisonnière comme dans le pastoralisme,   alors même que certaines structures ne fonctionnent pas tous les jours.

L’amendement propose ainsi de permettre au préfet d’accorder à titre exceptionnel une dérogation autorisant un dépassement limité ce ces capacités de tonnage.

Cette faculté est strictement encadrée par un plafond hebdomadaire de vingt-cinq tonnes, apprécié sur cinq jours ouvrés, afin de garantir que l’augmentation d’activité demeure ponctuelle. 

Ce dispositif repose sur une approche pragmatique et territorialisée, en confiant à l’autorité préfectorale le soin d’apprécier, au cas par cas, la pertinence de la dérogation, au regard des enjeux locaux et des capacités de l’exploitant à maîtriser les risques. Il est en outre assorti de garanties, avec possibilité d’imposer des prescriptions particulières et faculté de suspension ou de retrait en cas de manquement constatés.

En conciliant souplesse économique et exigence environnementale, cet amendement permet d’adapter le cadre réglementaire aux réalités opérationnelles des petites installations d’abattage de proximité, tout en maintenant un haut niveau de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement auxquels nous sommes chacun attachés.

Il en va ainsi du maintien des infrastructures agricoles et de la valorisation des circuits cours dans nos territoires et du soutien à notre agriculture de proximité.