Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 27, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article 232 du code général des impôts, insérer un article 232‑1 ainsi rédigé :
« Art. 232‑1. – Les communes de moins de 5000 habitants décident, par une délibération en conseil municipal, de l’applicabilité des dispositions de l’article 232 sur leur territoire.
« Les effets de cette délibération sont limités à la seule application de la taxe sur les logements vacants. Elle ne peut affecter l’éligibilité ou l’application d’autres dispositifs législatifs ou réglementaires en matière de fiscalité locale, d’encadrement des loyers, de délais de préavis ou d’aides au logement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à donner aux communes de moins de 5 000 habitants la possibilité de décider, par délibération de leur conseil municipal, de l’application ou non de la taxe sur les logements vacants (TLV) sur leur territoire.
Le décret n° 2023‑822 du 25 août 2023 a étendu le champ d’application de la TLV à plusieurs milliers de communes — y compris rurales et peu peuplées — qui ne connaissent pas de réelle tension sur leur marché immobilier
Dans ces territoires, la vacance des logements s’explique principalement par le coût des rénovations, le vieillissement du parc ou une faiblesse marquée de la demande, et non par une volonté spéculative. L’application automatique de la TLV y apparaît dès lors injustifiée et inadaptée.
Cette mesure, fondée sur le principe de libre administration des collectivités territoriales, permet d’ajuster la fiscalité du logement aux réalités locales, tout en préservant la cohérence du dispositif national.