Amendement n° None — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Lorsque la victime est mineure, l’information est adressée à ses représentants légaux, ainsi qu’à elle-même dès lors qu’elle est âgée de plus de seize ans. Lorsque la victime est devenue majeure, l’information lui est adressée directement.
« Lorsqu’un administrateur ad hoc a été désigné dans les conditions prévues à l’article 706‑50 du code de procédure pénale au cours de la procédure concernant les infractions mentionnées au présent article les informations de toute remise en liberté de la personne mise en examen ou condamnée lui sont adressées en lieu et place des titulaires de l’autorité parentale, tant que la victime est mineure.
« Lorsque l’administrateur ad hoc est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il peut être pourvu à son remplacement selon les modalités prévues à l’article 706‑50 du code de procédure pénale. »
Exposé sommaire
La rédaction actuelle de la proposition de loi laisse subsister une incertitude interprétative quant aux destinataires de l'information lorsque la victime est mineure. En visant les « ayants-droit » sans autre précision, elle recourt à une notion étrangère au code de procédure pénale pour désigner les titulaires de l'autorité parentale. Cette imprécision méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le présent amendement y remédie en substituant la notion de « représentant légal », seule terminologie consacrée par le code de procédure pénale.
Par ailleurs, la rédaction actuelle ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l'autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d'un administrateur ad hoc. Lorsque l'autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n'étaient pas en mesure d'agir dans le seul intérêt du mineur --- en raison notamment d'un lien avec l'auteur des faits ou d'une opposition d'intérêts --- il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l'information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale en reprennent en effet l'exercice de plein droit, sans que la justice ne s'interroge sur la persistance du conflit d'intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l'administrateur ad hoc.
Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l'administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure.
L'amendement distingue ensuite quatre situations.
La victime mineure de moins de seize ans. Dans ce cas, les représentants légaux sont les destinataires de l'information.
La victime mineure âgée de seize à dix-huit ans, qui reçoit l'information directement en plus de ses représentants légaux. Le seuil de seize ans est cohérent avec les dispositions générales de notification des informations aux enfants âgés de seize à dix-huit ans prévues par le code de procédure pénale et le code de la justice pénale des mineurs.
La victime devenue majeure. L'amendement instaure une bascule automatique dans cette hypothèse, fréquente compte tenu de la longueur des peines en matière de violences sexuelles.
Le cas, enfin, où un administrateur ad hoc a été désigné précédemment lors de la procédure pénale. L'administrateur ad hoc, expressément consacré par l'article 706-50 du code de procédure pénale et l'article 388-2 du code civil, est une personne désignée par décision judiciaire pour assurer la protection des intérêts du mineur lorsque celle-ci n'est pas assurée par ses représentants légaux, notamment lorsque l'auteur des faits est lui-même titulaire de l'autorité parentale, lorsqu'il est en relation avec un représentant légal, ou plus largement en cas d'opposition d'intérêts. L’amendement prévoit que, lorsqu'un administrateur ad hoc a déjà été désigné par le juge, il devient destinataire de l'information en lieu et place des représentants légaux dans la mesure où le juge a précédemment estimé que les titulaires de l’autorité parentale étaient incapables de protéger l'enfant au stade de la procédure pénale.