577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Tombé

Amendement n° None — ARTICLE 4

Auteur : Hadrien Clouet — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Haute-Garonne · 1ᵉ)
Texte visé : Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-04-30
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« précédent, »,

insérer les mots et la phrase suivante : 

« le consentement éclairé de la personne protégée doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, avant que le tuteur ou le curateur désigné ne reprennent effectivement l’exercice de la mesure de protection. Dans le cas où une opposition de la personne protégée est formulée, le juge peut désigner la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en tenant compte des volontés de la personne protégée. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des curateurs ou tuteurs et à garantir, en cas d’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.

En France, entre 800 000 et 1 million de personnes font l’objet d’une mesure de protection. Pourtant la procédure judiciaire actuelle s’impose trop souvent à elle au motif de la prise en compte de leur intérêt objectif sans leur laisser la possibilité d’exprimer leurs volontés et leurs préférences. La Convention Européenne des droits de l’Homme pose comme principe la préservation maximale de la capacité juridique, au titre duquel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a statué qu’« une mesure de protection ne devrait pas automatiquement conduire à une restriction totale de la capacité juridique ».

Cette affirmation a été renouvelée par le Défenseur des droits dans son rapport sur la protection des majeurs vulnérables publié en 2016. Celui-ci, en accord avec la Convention Internationale des Droits des Personnes Handicapées (CIDPH), exprimait que « les mesures d’accompagnement doivent permettre de respecter les droits, la volonté et les préférences des personnes concernées et ne doivent pas seulement viser à répondre objectivement à son intérêt supérieur ».

De plus, la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée indique que les décisions du conseil de famille et du juge doivent se faire en recherchant le consentement éclairé de la personne et en lui garantissant le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet de protection.

Compte tenu de l’ensemble de ces recommandations, il semble essentiel de rechercher et prendre en compte le consentement de la personne lors du changement de la ou des personnes en charge de la mesure de protection. Considérant également qu’en 2024, sur les plus de 70 000 renouvellements accordés plus des deux tiers d’entre eux le sont pour une durée de 5 à 9 ans, la durée longue des mesures de curatelles et de tutelles est suffisante pour que les relations familiales et personnelles évoluent. Ainsi, la prise en compte du consentement de la personne protégée permet non seulement de garantir sa capacité juridique et son inclusion dans la procédure la concernant mais également de prendre en compte l’évolution de sa situation familiale et de ses relations.

C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à ce que le consentement de la personne protégée soit recherché dans le cadre du remplacement du ou des curateurs ou tuteurs et à garantir, en cas de l’opposition de la personne protégée, la possibilité pour le juge de désigner d’autres personnes reprenant l’exercice de la mesure.