Amendement n° None — ARTICLE 8
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« a) Au début de la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « Le juge des libertés et de la détention » ;
« b) À la fin, sont ajoutés les mots : « , et le cas échéant, si le patient est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il s’agit d’un mineur, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur. » ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) est une garantie du respect de la dignité des patients puisqu’il est obligatoirement saisi pour autoriser la prolongation des mesures en cas de renouvellement au-delà de 48h pour les mesures de contention et de 72h pour les mesures d’isolement. Le JLD est en effet le seul compétent pour statuer sur les demandes de mains levées ou de maintien. Le contrôle des mesures d’isolement et de contention incite le JLD à visiter les unités de psychiatrie et les chambres d’isolement afin de se figurer la réalité de la prise en charge des patients et les conditions de mise en œuvre des mesures de contrainte physique les plus privatives de liberté.
Le changement des intitulés juridictionnels proposés par le présent article peuvent aboutir à un changement de compétence délétère et pouvant mener à des atteintes aux droits des patients du fait du manque de contrôle des unités de psychiatrie et des chambres d’isolement. C’est pourquoi, cet amendement ainsi que l’amendement suivant ont pour but de réaffirmer le rôle des juges de la détention et des libertés en homogénéisant les mentions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
De plus, la Défenseure des droits observe que confier le contentieux de l’enfermement des étrangers et de l’hospitalisation sous contrainte à un JLD, juge expérimenté et spécialisé dans le contentieux de l’enfermement et doté d’un statut spécifique, présente un gage de qualité de la justice. Elle s’inquiète donc d’un transfert de contentieux spécialisés à un magistrat non spécialisé.
Si le but poursuivi est d’améliorer le fonctionnement de la justice, il est alors nécessaire d’augmenter le nombre de magistrats et de leur redonner des moyens et non de transférer des compétences à des magistrats déjà soumis à une charge de travail intenable. Les états généraux de la justice constatent effectivement que “l’accroissement de l’office du JLD s’est depuis poursuivi, notamment s’agissant du contrôle des mesures d’isolement et de contention en matière psychiatrique, sans que les moyens nécessaires à l’exercice des nouvelles fonctions ne lui aient été transférés”.
Pour toutes ces raisons, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer la mention existante du magistrat du siège dans l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique pour le remplacer par le juge des libertés et de la détention.