577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Tombé

Amendement n° None — ARTICLE 4

Auteur : Annie Vidal — Ensemble pour la République (Seine-Maritime · 2ᵉ)
Texte visé : Moderniser et simplifier la protection juridique des majeurs
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-05-05
Date de sort : 2026-05-06

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 : 

« 3° L’article 450 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Lorsque le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée, nommer un autre mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471‑2 du code de l’action sociale et des familles, qui exercera la mesure de protection en cas d’indisponibilité temporaire et exceptionnelle du mandataire désigné à titre principal. La personne protégée et le juge sont informés sans délai de cette substitution, des motifs de celle-ci et de sa durée prévisible par le mandataire substitué ou, à défaut, le mandataire substituant. Le mandataire substituant est solidairement tenu avec le mandataire substitué pour tous les actes accomplis à l’égard de la personne protégée durant la période de substitution, dans les conditions prévues aux articles 421 à 423 du présent code. Aucun financement ou indemnité complémentaire à la charge de la personne protégée ne peut résulter de cette substitution. » »

Exposé sommaire

Votre rapporteure a été alertée par certains acteurs de secteur de la protection des majeurs, notamment des associations tutélaires, des risques liés au déficit d’encadrement juridique du dispositif prévoyant le remplacement d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en cas d’indisponibilité temporaire.

Le présent amendement vise par conséquent à mieux encadrer cette possibilité de remplacement temporaire, en réintroduisant l’office du juge pour désigner le mandataire remplaçant. Cette désignation judiciaire pourra ainsi intervenir dès le jugement d’ouverture, ou en cas de renouvellement de la mesure. 

Il est également précisé que l’indisponibilité du mandataire principal doit être non seulement temporaire, mais également exceptionnelle, afin de respecter le principe de personnalisation de la mesure. Il s’agit d’éviter que cette faculté de remplacement ne devienne un mode de gestion ordinaire pour les mandataires judiciaires. 

L’exigence d’information est en outre élargie puisqu’elle concerne non seulement la durée prévisible de l’indisponibilité, mais également ses motifs.

Le régime de responsabilité du mandataire substituant est quant à lui précisé, à travers l’établissement d’une responsabilité solidaire entre mandataire substituant et mandataire substitué pour les actes accomplis durant la période de substitution. 

Afin de préserver les intérêts de la personne protégée, il est proposé de prévoir expressément que cette substitution n’emportera aucune charge financière supplémentaire pour cette dernière.

Enfin, il est davantage cohérent de faire figurer ces dispositions au sein de l’article 450 du code civil, qui traite de la nomination du mandataire judiciaire à la protection judiciaire, plutôt qu’à l’article 452 sur le caractère personnel de la tutelle et de la curatelle.