Amendement n° None — ARTICLE 35
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 574 696 624 ».
II. – En conséquence, après la vingt-neuvième ligne du tableau de l’alinéa 1, insérer la ligne suivante :
«
| Dotation exceptionnelle de continuité territoriale à la collectivité de Corse | 50 000 000 |
».
III. – En conséquence, à la même dernière ligne de la seconde colonne du même tableau dudit alinéa 1, substituer au montant :
« 49 514 696 624 »
le montant :
« 49 564 696 624 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Amendement de repli.
La dotation de continuité territoriale (DCT), instituée pour compenser les surcoûts liés à l’insularité et soutenir les liaisons maritimes et aériennes entre la Corse et le continent, est gelée depuis 2009.
Afin d’assurer la continuité du service public et de préserver l’accessibilité du territoire, il est proposé de reconduire pour l’année 2026 la dotation exceptionnelle instituée dans le cadre du précédent projet de loi de finances, et ce afin de tenir compte de l’évolution des coûts de transport, des besoins de financement des délégations de service public (DSP) maritime et aérienne, et de la croissance des flux de passagers.
Le présent amendement vise ainsi à majorer de 50 millions d’euros, pour la seule année 2026, les autorisations d’engagement et les crédits de paiement de l’action 1 « Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales » du programme 122 de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».
Ces crédits supplémentaires permettront de renforcer le soutien de l’État à la Collectivité de Corse, dans un contexte marqué par la persistance d’un différentiel de coût structurel lié à l’insularité et à la nécessité de garantir la continuité territoriale.
Ces ouvertures de crédits constituent des charges de fonctionnement au sens des 1° à 4° et 6° du I de l’article 5 de la LOLF.
Tel est l'objet de cet amendement.