Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
Toute entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt recherche prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts qui, dans les dix années suivant l’obtention de ce crédit, cède ou transfère tout ou partie de ses actifs stratégiques hors de l’Union européenne, est tenue de rembourser la totalité du crédit d’impôt perçu, majorée de 50 %.
Si l’acquéreur ou le bénéficiaire du transfert est une entreprise qualifiée de contrôleur d’accès au sens du 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/182, la majoration est portée à 150 %.
Exposé sommaire
Le présent amendement introduit une clause anti-délocalisation applicable aux entreprises
ayant bénéficié du crédit d’impôt recherche (CIR).
Son objectif est d’empêcher que des fonds publics français destinés à soutenir la recherche et
l’innovation soient utilisés pour financer des entreprises qui, une fois matures, sont vendues ou
transférées hors de l’Union européenne – notamment aux grands groupes technologiques
étrangers.
Le dispositif prévoit : un remboursement intégral du CIR perçu en cas de cession ou de
transfert d’actifs stratégiques hors de l’UE dans les dix ans suivant l’avantage fiscal ; une
majoration de pénalité de 50 %, portée à 150 % lorsque l’acquéreur est un “contrôleur
d’accès” au sens du Digital Markets Act (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta,
Microsoft).