Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B ter. – Les dépenses engagées par une entreprise au titre de l’acquisition de biens ou de services éligibles au dispositif prévu à l’article 39 decies A du présent code ne peuvent être simultanément prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche mentionné à l’article 244 quater B. Le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport précisant le montant agrégé des dépenses relevant du suramortissement « Achat Innovation France » et leur répartition par filière technologique. »
Exposé sommaire
Cet article de coordination assure la complémentarité entre le crédit d’impôt recherche (CIR) et
le nouveau suramortissement “Achat Innovation France” introduit par l’article 39 decies A du
code général des impôts.
Il évite tout double avantage fiscal sur une même dépense et garantit la cohérence de
l’ensemble des dispositifs de soutien à l’innovation.
La clause de non-cumul préserve l’équilibre budgétaire du système tout en renforçant la
traçabilité et l’évaluation des politiques publiques de recherche. Le rapport annuel prévu
permettra de suivre la montée en puissance du suramortissement et de mesurer son impact
sectoriel sur la demande domestique d’innovation.