577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Retiré

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:

Auteur : Charles Alloncle — Union des droites pour la République (Hérault · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-22
Date de sort :

Dispositif

I. – Est instituée une taxe applicable à tout transfert de fonds réalisé à titre onéreux depuis le territoire français vers un bénéficiaire établi dans un État ou territoire n’appartenant pas à l’Union européenne, lorsque le transfert est effectué par une personne physique pour des motifs personnels et n’entre pas dans le cadre d’une activité professionnelle, commerciale, financière ou humanitaire.

Sont considérées comme transferts de fonds, au sens du présent article, les opérations de paiement, de mandat ou de transfert de fonds effectuées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit, d’un prestataire de services de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique, quel que soit leur support ou le réseau de distribution utilisé.

II. – La taxe n’est pas applicable :

1° Aux opérations à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

2° Aux transferts réalisés dans le cadre de transactions professionnelles, commerciales ou financières ;

3° Aux opérations réalisées par des organismes humanitaires agréés par décret.

III. – La taxe est assise sur le montant brut transféré, exprimé en euros ou dans sa contre-valeur en euros au jour de l’opération.

Le fait générateur de la taxe est la réalisation du transfert de fonds.

IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant transféré.

V. – Peuvent être exonérés, par décret pris après avis conjoint des ministres chargés du budget et de l’intérieur, les transferts à destination des États ou territoires présentant un niveau satisfaisant de coopération en matière de gestion des flux migratoires, d’identification consulaire et de réadmission de leurs ressortissants.

La liste de ces États ou territoires est établie et révisée annuellement par décret.

VI. – La taxe est liquidée et due par l’établissement ou le prestataire mentionné au I qui exécute le transfert pour le compte du client.

Lorsque plusieurs intermédiaires interviennent pour un même transfert, la taxe est liquidée et due par celui qui reçoit directement l’ordre du donneur d’ordre final.

VII. – Les établissements redevables transmettent à l’administration fiscale, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les transferts ont été effectués, une déclaration mensuelle précisant :

1° Le montant total des transferts soumis à taxe ;

2° Le montant total de la taxe due ;

3° Le nombre d’opérations exonérées, ventilées par motif d’exonération.

Ils procèdent simultanément au versement de la taxe au Trésor public.

VIII. – Les établissements redevables tiennent à la disposition de l’administration :

– l’identité du donneur d’ordre ;

– le montant transféré ;

– le pays de destination ;

– la date et le mode de paiement ;

– le cas échéant, les justificatifs d’exonération.

IX. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

X. – Le produit de la taxe est versé au budget général de l’État.

XI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment :

– les obligations déclaratives et les supports techniques de transmission ;

– les modalités de conversion pour les opérations libellées en devises ;

– la procédure d’agrément des organismes exonérés.

Exposé sommaire

Le présent amendement instaure une taxe de 1 % sur les transferts de fonds réalisés par des particuliers depuis la France vers des pays situés en dehors de l’Union européenne, à l’exclusion des virements à caractère professionnel ou commercial.


Chaque année, ces transferts représentent près de 10 milliards d’euros, dont la majeure partie est envoyée vers des pays tiers comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, les Comores ou encore la Côte d’Ivoire, selon les données de la Banque mondiale et de la Banque de France. Ces flux, en constante augmentation, traduisent la solidité des liens économiques entre les diasporas installées en France et leurs pays d’origine, mais représentent également une fuite nette de richesses produites sur le territoire national.


À ce jour, aucune contribution fiscale n’est prélevée sur ces opérations, contrairement à d’autres transactions financières comparables. Le présent dispositif, inspiré du régime de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts, confie la perception de la taxe aux établissements de paiement et de transfert (banques, opérateurs tels que Western Union, MoneyGram ou les plateformes de paiement en ligne), qui en reverseront le produit chaque mois à la Direction générale des finances publiques.


Cette taxe, d’un taux modeste de 1 %, ne s’appliquerait ni aux transferts intra-européens, ni aux flux à caractère professionnel, afin de ne pas pénaliser les échanges commerciaux ou la mobilité économique. Elle permettrait de générer environ 100 millions d’euros de recettes annuelles, versées au budget général de l’État.


Depuis vingt ans, les flux migratoires à destination du territoire français connaissent une progression continue, entraînant une augmentation proportionnelle des transferts financiers vers l’étranger. Selon l’Observatoire de l’immigration et de la démographie (OID), le coût brut de l’immigration pour les finances publiques s’élève à environ 75 milliards d’euros, et son coût net, après déduction des contributions fiscales et sociales des étrangers, est estimé à 41 milliards d’euros par an.


La France assume ainsi, sans condition de travail ou de nationalité, d’importantes dépenses publiques : santé, éducation, hébergement, prestations sociales, sécurité et justice. Dans un contexte budgétaire contraint, il est légitime que ceux qui transfèrent une partie de leurs revenus à l’étranger, et ne le réinjectent pas dans l’économie française, contribuent via un autre moyen, même de façon parcellaire, au coût de l’immigration.


Enfin, le texte prévoit que le gouvernement puisse exonérer, par décret, les transferts réalisés à destination des pays tiers considérés comme coopératifs en matière migratoire ou sécuritaire. Cette clause de flexibilité permettrait d’encourager les États partenaires de la France à renforcer leur coopération dans la lutte contre l’immigration illégale.