577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance Rejeté

Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : François-Xavier Ceccoli — Droite Républicaine (Haute-Corse · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-23
Date de sort : 2025-10-31
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29859 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

1° À la fin du premier alinéa du I de l’article 117 quater, le taux « 12,8 % » est remplacé par des alinéas ainsi rédigés :

« – 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ;

« – 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros ;

« – 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euros. »

2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux « 12,8 % » est remplacé par des alinéas ainsi rédigés :

« – 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ;

« – 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros ;

« – 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euros. »

3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, les mots : « à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros et 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euro. » ;

4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « cité au 1er alinéa du I de l’article 117 quater » ;

5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros et 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euro, » ;

6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par remplacé par les mots : « 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros et 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euro, » ;

7° L’article 200 A est ainsi modifié : 

a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots :

« – 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ;

« – 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros ;

« – 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euros. »

b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2026 est égal au taux cité au 1° du B du I »

8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par remplacé par les mots : « cité au 1er alinéa du I de l’article 117 quater » . 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’introduire une progressivité limitée de la part d’impôt sur le revenu du PFU, tout en préservant la simplicité du dispositif et en maintenant inchangés les prélèvements sociaux.

 

Il instaure ainsi trois tranches de taxation :

 

25 % (7,8 % + 17,2 %) pour les revenus du capital n’excédant pas 100 000 euros ;

 

30 % (12,8 % + 17,2 %) pour ceux compris entre 100 000 et 300 000 euros ;

 

35 % (17,8 % + 17,2 %) pour ceux excédant 300 000 euros.

Le caractère strictement proportionnel du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aboutit à une taxation uniforme, indépendamment du montant des revenus concernés. Cette uniformité est aujourd’hui questionnée au regard du principe de capacité contributive.


Les travaux du Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital (France Stratégie, 2023) ont mis en évidence une forte concentration des dividendes et des plus-values mobilières sur une fraction très restreinte des foyers fiscaux, sans effet significatif observé sur l’investissement productif.

Cet amendement vise ainsi à renforcer la progressivité de la fiscalité du capital tout en préservant la stabilité juridique et économique du cadre instauré depuis 2018. Elle favorise l’investissement de long terme des ménages à revenu moyen et consacre une contribution plus équitable des revenus les plus élevés, dans un esprit de justice fiscale et de responsabilité budgétaire.