Amendement n° None — ARTICLE 33
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« III bis. – Par dérogation aux I à III du présent article, à compter de l’exercice 2026, les règles de limitation de l’évolution des fractions de taxe sur la valeur ajoutée prévues par le présent article ne sont applicables qu’à la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la métropole du Grand Paris mentionnée à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Elles ne sont pas applicables :
« 1° Aux fractions de taxe sur la valeur ajoutée affectées aux communes ;
« 2° À celles affectées aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que la métropole du Grand Paris ;
« 3° À celles affectées aux départements ;
« 4° À celles affectées aux régions. »
Exposé sommaire
Cet amendement limite le champ d’application du mécanisme d’écrêtement de la dynamique des fractions de TVA à la seule Métropole du Grand Paris (MGP).
Les autres collectivités (communes et EPCI, départements, régions) font face à des contraintes financières fortes et ont besoin de conserver l’intégralité de la dynamique de leur fraction de TVA, sans écrêtement, pour financer des dépenses largement rigides et l’investissement local.
À l’inverse, la MGP bénéficie de ressources renforcées par la substitution de la TVA à la CVAE, peu corrélées aux missions effectivement exercées, une part substantielle des charges opérationnelles étant assumée par les établissements publics territoriaux. Cela génère donc un effet d'aubaine pour la MGP.
Concrètement, cet amendement insère, après l’alinéa 3 de l’article 33, un III bis réservant l’écrêtement de la dynamique des fractions de TVA à la seule fraction affectée à la Métropole du Grand Paris à compter de l’exercice 2026, et excluant explicitement de ce champ les fractions affectées aux communes, aux EPCI à fiscalité propre (hors MGP), aux départements et aux régions.