Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 65, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 242‑2 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 242‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑2‑1. – I. Les subventions, avances non remboursables et contributions financières versées par l’État, ses établissements publics et ses opérateurs à des entreprises sont subordonnées au respect des conditions suivantes :
1° Lorsque, au cours d’un exercice clos dans les trois ans suivant le versement, le montant des dividendes distribués par le bénéficiaire excède le cumul des sommes publiques perçues par lui au titre du même exercice et des deux exercices précédents, l’entreprise rembourse de plein droit un montant égal à l’excédent, dans la limite des aides perçues sur cette période ;
2° Lorsque, dans les trois ans suivant le versement, intervient soit une délocalisation caractérisée par le transfert hors du territoire national d’une activité représentant au moins 25 % des effectifs du site aidé, soit un licenciement collectif pour motif économique au sens des articles L. 1233‑8 ou L. 1233‑28 du code du travail, le bénéficiaire rembourse tout ou partie des sommes perçues, au prorata de l’ampleur de la réduction d’activité appréciée au niveau de l’établissement concerné. »
Exposé sommaire
La mesure introduit un mécanisme de remboursement automatique des aides publiques perçues par les entreprises qui n’en respectent pas l’esprit.
Lorsqu’une société bénéficiaire verse des dividendes supérieurs au total des subventions reçues, ou engage dans les trois ans une délocalisation ou un plan de licenciement collectif, elle devra rembourser tout ou partie des montants perçus, selon un calcul proportionné au dépassement ou à la réduction d’activité.