Amendement n° None — AVANT L'ARTICLE 69
Dispositif
Après le II de l’article 1519 F du code général des impôts, il est inséré un II. bis ainsi rédigé :
« II. bis – Répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) due au titre des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mises en service à compter du 1er janvier 2026 :
« 1. Le produit de cette imposition est réparti entre les collectivités territoriales bénéficiaires dans les proportions suivantes :
« a) 30 % du produit est attribué à la ou aux communes d’implantation des installations ;
« b) 20 % du produit est attribué à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la ou les communes d’implantation sont membres ;
« c) 30 % du produit est attribué aux communes limitrophes des communes d’implantation, réparti à parts égales entre elles ;
« d) 10 % du produit est attribué aux communes non limitrophes dont le paysage est affecté par la présence du parc éolien ;
« e) 10 % du produit est attribué au département du lieu d’implantation des installations.
« 2. Pour l’application du présent III, la notion de « commune limitrophe » s’entend de toute commune partageant une frontière administrative avec la ou les communes d’implantation. Les modalités de versement et les critères de détermination des communes concernées sont fixés par décret en Conseil d’État.
« 3. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rééquilibrer la répartition du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux installations éoliennes entre les différents niveaux de collectivités territoriales.
Actuellement, le produit de l’IFER éolien est principalement orienté vers les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les départements, au détriment des communes directement concernées par les projets. Cette répartition, fixée à 20 % pour la commune d’implantation, 50 % pour l’EPCI et 30 % pour le département, ne reflète pas suffisamment la réalité des impacts locaux ni les besoins d’acceptabilité territoriale.
Or, la transition énergétique et le développement de l’éolien terrestre reposent avant tout sur l’adhésion des territoires et la juste compensation des collectivités les plus exposées. Les communes voisines ou proches, souvent affectées par la présence visuelle du parc, ne perçoivent aujourd’hui aucune part du produit de l’imposition, bien qu’elles subissent les contraintes paysagères et environnementales associées.
Afin de corriger ce déséquilibre, le présent amendement propose une nouvelle clé de répartition du produit de l’IFER éolien applicable aux installations mises en service à compter du 1ᵉʳ janvier 2026 :
– 30 % pour la ou les communes d’implantation, qui assument directement les effets du projet sur leur territoire ;
– 20 % pour l’EPCI à fiscalité propre ;
– 30 % pour les communes limitrophes, directement exposées au projet ;
– 10 % pour les communes non limitrophes dont le paysage est affecté par la présence du parc éolien, afin de reconnaître l’impact visuel dans les territoires voisins ;
– 10 % pour le département.
Cette répartition vise à mieux associer l’ensemble des collectivités impactées aux retombées économiques de l’éolien et à renforcer l’équité territoriale entre les communes d’accueil et celles voisines.
Elle ne modifie pas le montant global du produit de l’IFER, et n’a donc aucune incidence sur le solde budgétaire de l’État.
Par cette évolution, le législateur affirme que la réussite de la transition énergétique passe aussi par un partage équitable des bénéfices fiscaux entre les territoires qui en portent la « charge paysagère et sociale ».