Amendement n° 28 — ARTICLE 9
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux marques de certification pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones »,
les mots :
« à des produits bois bénéficiant de dispositifs de certifications accrédités, garantissant du bois récolté et transformé sur le territoire national, comme vecteurs de développement de la filière bois ; »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à reformuler l’article 9 afin d'en assurer la compatibilité avec le droit européen et surtout d’en décupler la portée concrète afin qu’il atteigne pleinement son objectif de développement de la filière bois de montagne.
L'ambition portée par l'article 9 mérite d'être protégée contre tout risque d'inconstitutionnalité ou de contentieux. Or, la rédaction initiale présente deux fragilités juridiques.
Il est d’abord nécessaire que cet article s’inscrive pleinement dans le respect du droit de l'Union européenne relatif à la libre circulation des marchandises. Sur ce point, la terminologie utilisée ne correspond pas à l’objectif poursuivi. Les « marques de certification » sont définies par le droit européen et excluent la provenance géographique (Règlement sur les Marques de l’UE article 83, alinéa 1). La rédaction doit ainsi uniquement promouvoir des dispositifs de « certification », fondés sur des critères transparents et objectifs. Et pour assurer une garantie maximum des dispositifs ciblés par cet article, il convient de demander des certifications faisant l’objet d’une accréditation (délivrée par le COFRAC ou équivalent).
De plus, d’après les articles L. 641-14 et R641-32 du code rural et de la pêche maritime, la mention valorisante nationale « montagne » est réservée aux produits dont « les opérations de production, de transformation et d'élaboration se déroulent dans une zone de montagne ». Ce critère est cumulatif : l'origine de la matière première ne suffit pas, la transformation doit elle aussi être réalisée en zone de montagne.
C'est ici que la rédaction initiale de l'article 9 révèle sa seconde fragilité. Les certifications de bois de massif, auxquelles elle renvoie, garantissent l'origine forestière du bois (sa récolte en massif de montagne) mais offrent une zone géographique plus large, hors de la montagne, pour la transformation. Cette rédaction ne paraît donc pas satisfaire aux conditions légales d'usage de la mention « montagne ».
La reformulation proposée apporte une réponse à ces deux difficultés et offre un cadre plus inclusif à l’ensemble des dispositifs disponibles actuellement pour la valorisation de la filière bois locale et française.
Ensuite, le secteur de la construction représente 51 % de la valeur ajoutée de la filière bois française. C'est donc lui qui conditionne au premier chef la vitalité économique de cette filière. Or, les essences résineuses (très largement majoritaires en structure, charpente et bardage) constituent le matériau dominant de la construction bois.
À cet égard, un fait mérite d'être pleinement intégré dans la réflexion : 84 % des essences résineuses[1] utilisées dans la construction bois sont récoltés dans les départements de montagne. Appeler les acteurs de l’ensemble du territoire national à favoriser la consommation de produits bois certifiés d'origine française dans la construction, c'est donc, mécaniquement et structurellement, soutenir avant tout la filière bois de montagne.
C'est en élargissant la prescription à l'ensemble des acteurs du territoire national que cet article 9 créera le plus puissant levier en faveur de la montagne, là où se concentre la production résineuse française utilisée dans la construction.
De plus, les 16 % restants du bois résineux français de construction étant récoltés en plaine, la filière bois des plaines ne saurait être regardée comme la concurrente principale de la filière de montagne. La réalité du marché est tout autre : la grande majorité des bois résineux utilisés aujourd’hui dans la construction en France sont importés (d'Allemagne, Autriche et des pays scandinaves). C'est donc face à ces approvisionnements extérieurs que se joue la compétitivité du bois français et notre souveraineté.
En orientant la commande publique et les prescriptions vers des produits bois certifiés garantissant du bois récolté et transformé sur le territoire national, cette proposition de loi favorise l'ensemble de la production résineuse française ; et donc, en premier lieu, la production de montagne qui en représente l'écrasante majorité. C’est donc bien en promouvant des certifications garantissant du bois issu d’une récolte et d’une transformation sur le territoire national que cet article 9 peut devenir un outil de reconquête du marché intérieur, au bénéfice direct et prioritaire des filières de montagne.
Enfin, la formulation actuelle fait référence à des dispositifs qui ne couvrent pas les 6 massifs de montagne de France métropolitaine et ne prend pas en compte les AOC locales.
L’ambition de cette proposition de loi est celle d'un développement de toutes les montagnes françaises. En désignant des dispositifs de « certification », la reformulation de l’article 9 garantit une couverture universelle de tous les massifs. Elle permet d’inclure toutes les démarches disponibles aujourd’hui au profit de la filière bois, qu’elles soient à portée locale comme les AOC, de massif ou sur l’ensemble des territoires.
La reformulation porte ainsi la dynamique souhaitée par tous les acteurs concernés sur l'ensemble des territoires montagnards de France.