577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 32 commission En traitement

Amendement n° 32 — ARTICLE PREMIER

Auteur : Vincent Descoeur — Droite Républicaine (Cantal · 1ᵉ)
Texte visé : Pour une montagne vivante et souveraine
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2026-05-07
Date de sort :

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans les communes qui sont classées « zone de montagne » en application de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, lorsque la carte scolaire arrêtée chaque année par l’autorité académique prévoit la fermeture d’une classe au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) et que cette fermeture entraîne de fait la fermeture d’une école du RPI, cette décision est assimilée à une fermeture d’école au sens de l’article L. 212‑1 du présent code. À ce titre, elle ne peut intervenir sans l’accord préalable des conseils municipaux des communes membres du RPI. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les situations dans lesquelles une fermeture de classe au sein d’un regroupement pédagogique intercommunal conduit, en pratique, à la fermeture d’une des écoles qui composent ce RPI.

Il vise à conditionner la décision de fermeture d'une classe abritée dans une école qui fait partie d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), lorsque cette décision entraîne de fait la fermeture de cette école, à un accord préalable des conseils municipaux des communes membres du RPI. 

Cette décision entraînant la fermeture d'une école fragilise, voire remet totalement en cause l'équilibre du RPI.

L’article L. 212-1 du Code de l’éducation prévoit qu’une école ne peut être créée ou supprimée (par parallélisme des formes) qu’avec l’accord du conseil municipal.

Le présent amendement propose donc de qualifier explicitement ces situations, de "fermeture d’école". Ceci afin de garantir la possibilité offerte aux communes de montagne de s'opposer à la fermeture d'un des sites d'un RPI. 

Cette décision revient à modifier l'affectation d'un poste d'enseignant dans le cadre d'une enveloppe départementale définie préalablement au niveau du rectorat, elle relève d'un arbitrage qui n'entraîne aucune conséquence en terme d'effectif d'enseignants ni ne se traduit par la création d'une charge nouvelle.