Amendement n° 36 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le I de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les zones de montagne » sont remplacés par les mots : « Au-dessus des altitudes mentionnées au II du présent article » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les altitudes mentionnées au I sont fixées à :
– 800 mètres pour le massif vosgien ;
– 1 100 mètres pour le massif jurassien ;
– 1 600 mètres pour le massif alpin ;
– 1 400 mètres pour le massif pyrénéen ;
– 1 200 mètres pour le Massif central ;
– 1 100 mètres pour le massif corse. »
Le II actuel devient le III.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à corriger un effet de bord disproportionné de l’article L. 363‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 (loi 3DS).
Cet article interdit, à des fins de loisirs, l’atterrissage d’aéronefs motorisés « dans les zones de montagne ». Si l’objectif initial, limiter les pratiques de dépose touristique en haute montagne, et notamment l’héliski commercial, est légitime, sa transposition juridique repose sur une délimitation géographique inadaptée.
La notion de « zone de montagne » au sens de la loi du 9 janvier 1985 a été conçue à des fins agricoles et d’aménagement du territoire. Elle couvre 6 181 communes et 22,3 % du territoire national, incluant des espaces de moyenne et basse altitude où aucun enjeu de protection de la haute montagne ne justifie une telle interdiction. À l’inverse, le décret n° 77‑1281 du 22 novembre 1977 fournit une définition opérationnelle de la « haute montagne » par massif, calibrée précisément pour identifier les espaces dont la protection renforcée se justifie.
Le présent amendement substitue donc à la délimitation administrative par communes une délimitation par altitude plancher, par massif, en reprenant les seuils du décret de 1977. Cette substitution recentre l’interdiction sur sa cible légitime sans en remettre en cause le principe. Elle fournit à l’exploitant aérien des limites claires faciles à respecter.Elle conforte la vie associative et la formation aéronautique en zone rurale montagnarde, dimensions essentielles d’une montagne vivante.