Amendement n° 2 — ARTICLE 2
Dispositif
À l’alinéa 5, après la mention :
« II. – »
insérer les mots :
« Au plus tard un mois ».
Exposé sommaire
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte.
Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération.
En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération.
Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté.
Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure :
- Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date.
- Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations.
Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable.
S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines.