Amendement n° 11 — ARTICLE 2
Dispositif
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« En cas de décision de libération ou de cessation définitive de l’incarcération de la personne détenue, cette information est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 30 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l’incarcération. En cas de cessation temporaire de l’incarcération de la personne détenue, elle est transmise à la victime ou à la partie civile au moins 15 jours ouvrés avant la date effective de la libération ou de la cessation de l’incarcération. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent d'instaurer un délai minimal d'information des victimes en cas de libération de leur agresseur condamné ou en cas de cessation temporaire ou définitive de l'incarcération de la personne détenue.
Il s'agit de s'assurer que cette information est délivrée à la victime avant la remise en liberté de leur agresseur et, ainsi, de renforcer l'effectivité de cette proposition de loi.
Une victime informée à la dernière minute de la libération de son agresseur serait de facto exposée à une nouvelle violence, génératrice d'une énième forme de victimisation secondaire, et ce alors que la procédure judiciaire, et notamment le procès pénal créent déjà un climat hostile et régulièrement violent pour les victimes, notamment de violences sexistes et sexuelles.
Cette notion est définie par le Conseil de l'Europe comme « la victimisation qui résulte non pas directement de l’infraction pénale, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions publiques et privées, et les autres individus » (Rec (2023)2 du 15 mars 2023). La Cour européenne des droits de l’homme, dès 2015, a repris la notion dans sa jurisprudence pour retenir la responsabilité des autorités nationales dès lors qu’une procédure pénale, dans sa conduite ou ses modalités, porte une atteinte injustifiée à l’intégrité personnelle – voire à la dignité – de la victime alléguée, créant un préjudice distinct réparable (CEDH, Y. c/ Slovénie, 28 août 2015, n°41107/10).
Il en résulte, pour les autorités nationales, une obligation positive « de protéger les victimes présumées » de violences sexuelles dans la conduite d’un procès pénal (CEDH, Y. c/ Slovénie, 28 août 2015, préc. ; CEDH, J.L. c/ Italie, préc.) mais également dans le cadre de la procédure pénale plus généralement.
Cet amendement tend également à la cohérence du texte, puisque celui-ci permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération dans un délai de quinze jours, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération, y compris en cas de cessation temporaire de l'incarcération de l'auteur.
Nous proposons donc de porter ce délai minimal à 30 jours ouvrés concernant les décisions de libération intervenant à échéance de la peine, ainsi que pour les décisions de cessation définitive de l'incarcération intervenant dans le cadre d'un aménagement de peine. Ce délai pourra être réduit à 15 jours ouvrés concernant les décisions de cessation temporaire de l'incarcération, ces dernières étant régulièrement édictées dans l'urgence par le juge d'application des peines comme c'est parfois le cas des permissions de sortie pour motif familial.