Amendement n° None — ARTICLE PREMIER
Dispositif
I. - Après l'alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient l'intégration au sein de son conseil d'administration ou de son organe collégial d'administration de trois représentants des associations agréées de supporters dans les conditions prévues à l'article L. 224-3, dont au moins un représentant d'une association ou groupement de supporters ou d'adhérents ayant pour objet statutaire la participation à la gouvernance démocratique d'un club sportif professionnel. Ces représentants disposent d'une voix consultative et sont désignés par l'Instance nationale du supportérisme défini à l'article L. 224-2 du Code du sport. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Après l'alinéa 19, insérer un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'article L. 224-2 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« L'Instance nationale du supportérisme est également chargée :
« 1° De désigner les représentants des supporters au sein des instances des ligues professionnelles ;
« 2° De garantir la représentativité et l'indépendance de ces représentants ;
« 3° De coordonner les consultations entre les ligues, les clubs et les supporters ;
« 4° De publier un rapport annuel sur la participation des supporters à la gouvernance du sport professionnel.
« Les modalités d'application des 1° à 4° sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire
Cet amendement renforce la démocratie participative dans la gouvernance du sport professionnel en associant les supporters aux décisions des ligues professionnelles. Il prolonge, sur le plan de la représentation, le dispositif de dialogue institué par l'article 3 de la présente proposition de loi : là où l'article 3 organise la consultation des associations de supporters, le présent amendement institue leur représentation effective dans l'organe d'administration des ligues.
La loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 a reconnu les supporters comme acteurs du sport, institué l'Instance nationale du supportérisme à l'article L. 224-2 du code du sport et organisé l'agrément des associations de supporters mentionné à l'article L. 224-3 du même code.
Cette reconnaissance demeure inaboutie : aucune disposition n'organise la représentation des supporters au sein des organes d'administration des ligues, alors qu'ils en sont, économiquement et socialement, les premières parties prenantes. Cette participation répond aussi à une exigence renforcée par la jurisprudence européenne : dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que les organisations sportives, lorsqu'elles exercent une activité économique, doivent organiser leur gouvernance selon des règles transparentes, objectives et proportionnées. Plusieurs championnats européens ont consacré une telle représentation, qu'il s'agisse de la règle 50+1 en Allemagne, du modèle des socios en Espagne ou des Supporters' Trusts au Royaume-Uni.
Le dispositif intègre trois représentants des associations agréées de supporters au sein du conseil d'administration ou de l'organe collégial d'administration de chaque ligue professionnelle, dont au moins un représentant d'une association participant à la gouvernance démocratique des clubs. Leur voix consultative préserve l'autonomie décisionnelle des ligues tout en assurant aux supporters un canal d'expression formalisé. La mesure s'applique également aux ligues professionnelles dédiées au secteur féminin créées en application du présent article.
La désignation est confiée à l'Instance nationale du supportérisme, organe national de référence en matière de supportérisme associant déjà l'ensemble des parties prenantes du secteur. Les modalités d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'État.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération des Socios de France.