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amendement n° None seance En traitement

Amendement n° None — ARTICLE 10

Auteur : Pierrick Courbon — Socialistes et apparentés (Loire · 1ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement...
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-05-06
Date de sort :

Dispositif

Après l'alinéa 3, insérer les alinéas suivants :

b) Le III de l’article L. 333-10 du code du sport est modifié comme suit :

I. - A l’alinéa 2, après les mots : « mesures restant à courir », insérer les mots : « et dans les conditions et délais fixés par l’ordonnance prévue au II ».

II. - Après l’alinéa 2, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas de difficulté relative à l'application du deuxième alinéa du présent III, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier. »

« En cas de méconnaissance de l’obligation de prendre les mesures ordonnées en application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire. »

« Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment. »

« La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2% du chiffre d’affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive. »

« La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l’Etat étrangère à l’impôt et au domaine. »

III. - L’alinéa 3 est ainsi modifié :

1° Supprimer la première phrase ;

2° Remplacer les mots : « d’une telle demande » par les mots : « de l’engagement de la procédure de sanction mentionnée à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés propose plusieurs modifications au sein du III de l’article L.333-10 du code du sport.

En l’état, cette disposition autorise l’Arcom à notifier aux fins de blocage les données d’identification des services illicites non encore identifiés à la date de l'ordonnance aux personnes mentionnées dans la décision judiciaire initiale, mais ne prévoit aucune disposition coercitive visant à garantir l’effectivité et la rapidité d’exécution des mesures ordonnées.

Cet amendement vise ainsi tout d’abord à prévoir l’applicabilité du délai fixé par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire mentionnée au II de l’article L 333-10 du code du sport pour prendre les mesures initiales de blocage aux personnes mentionnées par cette ordonnance afin qu'elles prennent les mesures ordonnées dans ce même délai.

Les modifications proposées ont également pour objet de permettre à l’Arcom de prononcer une sanction à l’encontre des personnes mentionnées au 2e alinéa du III de l’article L 333-10 du code du sport, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, en cas de non-exécution des injonctions de blocage, afin de donner une portée dissuasive à ses actions, notamment face à des acteurs récalcitrants et peu coopératifs. Dans l’hypothèse où une procédure de sanction serait engagée, le président du tribunal judiciaire pourrait être saisi par les titulaires de droits, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès à ces services.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS).