Amendement n° None — ARTICLE 2
Dispositif
Après le premier alinéa du I de l'article L. 132-1-3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14 comporte obligatoirement des stipulations garantissant, au bénéfice des sportives professionnelles, le maintien de leur rémunération pendant les périodes de suspension du contrat de travail liées à la grossesse, à l'accouchement et à leurs suites. Ces stipulations ne peuvent être moins favorables que les dispositions du code du travail relatives au congé de maternité. »
Exposé sommaire
La carrière sportive de haut niveau est brève. Elle coïncide, pour les femmes, avec les années de maternité potentielle. Or, en l'état du droit, une sportive professionnelle qui attend un enfant peut légalement perdre tout ou partie de sa rémunération, faute de clause protectrice dans les conventions qui régissent son statut. Cette lacune n'est pas anodine : elle conduit nombre d'athlètes à différer ou à renoncer à une grossesse durant leur carrière, avec des conséquences humaines et sociales que la loi ne saurait ignorer.
La présente loi réforme en profondeur les conventions de subdélégation entre fédérations et ligues. C'est l'occasion d'y inscrire cette garantie fondamentale. En alignant le droit du sport professionnel féminin sur le droit commun du travail, cet amendement ne crée pas un régime dérogatoire : il comble un vide injustifiable.