577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None seance En traitement

Amendement n° None — ARTICLE 1ER BIS

Auteur : Julien Odoul — Rassemblement National (Yonne · 3ᵉ)
Texte visé : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement...
Article : ARTICLE 1ER BIS
Date de dépôt : 2026-05-07
Date de sort :

Dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 2 et suivants:

« Art. L. 132‑1‑2‑1. – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132‑1 assurent l’information des fédérations sportives délégataires, selon des modalités fixées par la convention prévue à l’article L. 131‑14, sur les actions qu’elles entreprennent concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l’article L. 232‑5.  

Les associations et sociétés sportives mentionnées au premier alinéa ne peuvent conclure ni renouveler un contrat professionnel avec un sportif qui, après avoir été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article L. 221-2 et avoir bénéficié à ce titre de financements ou de mises à disposition de moyens publics, a volontairement demandé à changer de nationalité sportive pour représenter un État étranger dans des compétitions officielles, tant qu'il n'a pas recouvré la nationalité sportive française dans les conditions fixées par la fédération délégataire compétente.


Le présent alinéa ne s'applique pas aux sportifs qui n'ont jamais été inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ni aux sportifs de nationalité étrangère évoluant dans les championnats professionnels français sans avoir bénéficié du dispositif national de soutien au sport de haut niveau."

Exposé sommaire

Cet amendement ne concerne en rien la nationalité civile des sportifs, ni les sportifs bi-nationaux qui n'ont jamais été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau français. Il ne vise pas davantage les sportifs étrangers évoluant dans les championnats professionnels français.


Il vise une situation précise et circonscrite : celle d'un athlète inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau établie par le ministre chargé des sports, qui a bénéficié à ce titre de financements publics, de mises à disposition d'infrastructures nationales ou de bourses fédérales, et qui a ensuite volontairement demandé à changer de nationalité sportive pour représenter un État étranger dans des compétitions officielles.


La question posée n'est pas celle de l'identité ou de la double appartenance. C'est celle du retour sur investissement public. Quand l'État français finance pendant des années la formation d'un athlète inscrit sur sa liste de haut niveau, cet investissement a un objet : servir le rayonnement sportif de la France. Lorsque l'athlète, après avoir bénéficié de ce système, choisit de représenter un autre pays, il est légitime que les championnats professionnels français ne lui offrent pas un accueil sans condition. Ce n'est pas une sanction : c'est la conséquence logique d'un choix librement consenti. La suspension prend fin dès que l'athlète retrouve la nationalité sportive française, ce qui est toujours possible.