Amendement n° None — ARTICLE 10
Dispositif
À l’alinéa 1, après les mots :
« à Mayotte, »
insérer les mots :
« à l’exclusion des zones naturelles remarquables, des zones humides et des terres agricoles, en privilégiant les terrains dont l’État ou les collectivités territoriales sont propriétaires, ».
Exposé sommaire
Les espaces naturels et agricoles de Mayotte représentent près de 90 % de la superficie de l’archipel. Les mahorais disposent d’un patrimoine naturel et d’une biodiversité exceptionnels qu’il convient conserver et de protéger.
Une telle situation d’urgence ne peut en aucun cas permettre sa détérioration. Ce patrimoine est une force pour Mayotte et pour la planète.
Si l’expropriation est parfois nécessaire dans le cadre notamment d’un projet déclaré d’utilité publique, elle doit à Mayotte, où peu de foncier est disponible, se concentrer sur les terrains appartenant au département, plus grand propriétaire de l’archipel, ou à l’État, second. Nombre d’expropriations de familles mahoraises pourraient par ce biais être évitées.