Amendement n° None — ARTICLE 2
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou de l’environnement ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique l’usage de ladite substance active phytopharmaceutique ou dudit médicament vétérinaire. »
Exposé sommaire
Dans sa version actuelle, le dispositif permettrait de suspendre la mise sur le marché des denrées ou d’aliments pour animaux dont les teneurs en molécules interdites sont jugées incompatibles avec la préservation de la santé. Cela demeure incomplet : une substance peut être interdite en Europe parce qu’elle est dangereuse lors de son usage, mais les produits importés traités avec cette substance peuvent rester admis si le résidu est absent ou sous le seuil réglementaire.
L’article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 dispose que, « lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement », la Commission peut prendre toute mesure conservatoire, y compris la suspension des importations. Ce règlement est conforme au cadre de l’OMC qui permet aux membres de « prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux » (Accord SPS, article 2).
L’ambition du présent amendement est de livrer une lecture extensive des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 afin de permettre, dès lors qu’une molécule n’est pas autorisée dans l’Union en raison de sa dangerosité pour l’environnement, d’interdire la vente des produits sur lesquels ou pour lesquels elle a été utilisée. Un aliment importé est en effet susceptible de constituer un risque grave pour l’environnement lorsque sa production implique l’usage d’une substance ou pratique causant un risque environnemental grave, même si ce risque ne subsiste pas sous forme de résidu dans le produit fini. Ainsi, le retrait d’autorisation ou la non-homologation d’une substance, lorsqu’ils résultent d’un danger de cette substance pour l’environnement, doivent permettre d’interdire l’importation de produits qui implique l’usage de cette substance.
À ce stade, il n’existe pas de jurisprudence de la CJUE contredisant ce raisonnement extensif. Dans ces conditions, la France serait fondée à prendre des mesures conservatoires au titre de l’article 54 du règlement et à inviter la Commission à le faire, au titre de l’article 53, étant donné que la dangerosité pour l’environnement du produit dépasse la seule mesure des résidus.
Le présent amendement entend défendre cette lecture volontariste des règles européennes afin d’avancer en direction de clauses miroir réelles. L’ambition de cette lecture maximaliste est de pousser le débat à l’échelle où il doit être mené, à savoir le niveau européen, afin de disposer de règles plus strictes à l’instar du règlement déforestation.