Amendement n° None — ARTICLE 18
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’elle est commise dans un laboratoire, un abattoir ou, plus largement, dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage ou d’analyse de produits agricoles ou alimentaires, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à étendre à l’infraction de destruction, de dégradation ou de détérioration volontaire de bien appartenant à autrui la circonstance aggravante applicable lorsque les faits sont commis dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage, d’analyse ou d’abattage de produits agricoles ou alimentaires.
Les laboratoires, abattoirs, ateliers de transformation, plateformes de stockage ou centres de conditionnement ne sont pas des locaux ordinaires : ils sont des infrastructures indispensables à la continuité des filières agricoles et agroalimentaires. Toute atteinte volontaire à leur intégrité matérielle peut entraîner l’arrêt d’une activité, la désorganisation d’une chaîne de production ou de distribution, ainsi qu’un préjudice économique majeur pour les professionnels concernés.
De tels actes sont parfois commis dans le cadre d’actions militantes coordonnées, sous couvert de dénonciation ou d’intimidation. Rien ne saurait justifier que des groupes organisés s’en prennent impunément à des installations essentielles au bon fonctionnement de notre appareil de production alimentaire.
Le présent amendement tend ainsi à assurer une meilleure protection pénale de ces infrastructures et à tirer les conséquences de l’objectif poursuivi par le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles.