Amendement n° None — APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Après l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1‑1. – Les produits agricoles et alimentaires importés sur le territoire national doivent respecter des normes de production équivalentes à celles applicables aux producteurs établis en France, notamment en matière environnementale, sanitaire, sociale et de bien-être animal.
« Lorsque cette équivalence n’est pas établie, l’autorité administrative peut suspendre, restreindre ou subordonner à conditions leur mise sur le marché. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé sommaire
Le présent projet de loi affirme la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale, mais ne consacre pas de manière explicite le principe fondamental de réciprocité des normes de production.
Or, la situation actuelle crée une distorsion majeure :
· près de 25 % de l’alimentation consommée en France est importée,
· avec des niveaux dépassant 50 % dans certaines filières sensibles,
· tandis que les producteurs français sont soumis à des normes parmi les plus exigeantes au monde.
Parallèlement, l’Union européenne interdit plus de 200 substances phytosanitaires, dont certaines continuent d’être utilisées dans des pays exportant vers le marché français.
Le projet de loi se limite à une approche sanitaire de la concurrence déloyale, laissant de côté les dimensions environnementales, sociales et économiques.
Cette situation est économiquement intenable : les surcoûts normatifs supportés par les agriculteurs français peuvent atteindre 20 à 40 % selon les filières, créant une perte de compétitivité structurelle.
Le présent amendement vise donc à consacrer un principe clair : l’accès au marché français est conditionné au respect de normes équivalentes.
Il s’inscrit directement dans l’objectif de souveraineté alimentaire affirmé par le projet de loi.