Amendement n° None — ARTICLE 19
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »
II. – Après le mot :
« accords-cadres »,
supprimer la fin de l’alinéa 10.
III. – Supprimer l’alinéa 24.
Exposé sommaire
Afin de garantir pleinement la construction du prix en marche avant, il est indispensable que les négociations commerciales à l’aval débutent après la conclusion du contrat ou de l’accord‑cadre entre les producteurs ou leurs organisations de producteurs et les premiers acheteurs.
Les CGV transmises par les industriels aux distributeurs ne doivent pas pouvoir être envoyées tant que le contrat ou l’accord-cadre n’a pas été conclu. Dès lors que les CGV ont vocation à être transmises à compter du 1er décembre, il apparaît nécessaire de fixer cette même date comme date butoir de conclusion des contrats ou accords‑cadres amont. Dans la filière laitière, il est en outre constaté que le calendrier des négociations portant sur les marques de distributeurs et la restauration hors foyer tend à s’aligner de plus en plus sur celui des marques nationales.
La fixation d’une échéance claire au 1er décembre permet de sécuriser juridiquement et économiquement les négociations, tout en laissant un délai raisonnable pour le recours aux dispositifs de médiation ou de règlement des différends en cas de désaccord. Elle contribue également à prévenir les stratégies dilatoires et à garantir l’effectivité du principe de sanctuarisation de la MPA, quels que soient les débouchés concernés sur le marché intérieur.
Par ailleurs, il apparait nécessaire de limiter le recours aux seuls indicateurs de référence élaborés par les interprofessions ou, à défaut, par les instituts techniques. Ces indicateurs reposent sur des méthodologies objectivées, partagées par l’ensemble des acteurs de la filière et fondées sur des données économiques vérifiables, notamment les coûts de production réellement supportés par les exploitations agricoles, offrant ainsi des garanties sérieuses de crédibilité et de robustesse. A l’inverse, le recours à d’autres indicateurs, non reconnus par les filières et insuffisamment encadrés, ne présente pas les mêmes garanties de transparence, de représentativité ni de prise en compte des réalités économiques agricoles, et risquerait d’affaiblir tant la lisibilité de la formation du prix que la confiance entre partenaires commerciaux.
Concernant la suppression de l’obligation de saisine du médiateur et la sanction applicable en cas de dépassement des délais prévus, nous souhaitons sécuriser l’agriculteur dans le cadre de ses relations commerciales. En effet, en transformant la saisie optionnelle du médiateur en une obligation sanctionnable, cette disposition crée une contrainte supplémentaire et fait peser un risque juridique sur les agriculteurs, déjà soumis à une forte pression dans les négociations commerciales et souvent en position de déséquilibre face aux acheteurs. Elle est susceptible de fragiliser davantage les producteurs en les exposant à une sanction non pas en raison de pratiques abusives, mais du seul fait de la poursuite de discussions destinées à parvenir à un accord équilibré.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.